AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que si M. Avit X... avait obtenu l'autorisation d'exploiter qui lui était nécessaire, par décision préfectorale du 16 mai 1997, ceIle-ci était devenue périmée à raison de l'absence de mise en culture du fonds dans l'année suivant sa notification ou son enregistrement, qu'il avait présenté une nouvelle demande d'autorisation préalable d'exploiter qui avait été déclarée sans objet par une décision du préfet du 2 janvier 1998 contre laquelle aucun recours n'avait été engagé, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit, à bon droit, que M. Avit X... n'avait pas obtenu l'autorisation qui lui était nécessaire ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Avit X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel Y..., de Mme Z... et de Mme Lydie X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.