La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2004 | FRANCE | N°02-10600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 2004, 02-10600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 applicable en la cause ;

Attendu que pour retenir que la contestation de M. X..., qui se prévalait à l'égard de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais de la déchéance des intérêts prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation, se heurtait à la forclusion édictée par l'article L

. 311-37 du même Code, l'arrêt attaqué énonce que la "prescription" était acquise à la d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 applicable en la cause ;

Attendu que pour retenir que la contestation de M. X..., qui se prévalait à l'égard de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais de la déchéance des intérêts prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation, se heurtait à la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du même Code, l'arrêt attaqué énonce que la "prescription" était acquise à la date de l'assignation du 14 novembre 1996 dans la mesure où elle avait commencé à courir le 3 février 1994, le compte litigieux ayant fonctionné en ligne débitrice pendant plus de trois mois à compter du 3 novembre 1993 ;

Qu'en statuant ainsi alors que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui, par voie d'action ou d'exception, se prévaut de l'absence d'offre préalable, est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10600
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur.

Dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable sous l'empire de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, à l'emprunteur qui, par voie d'action ou d'exception, se prévaut de l'absence d'offre préalable, est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible.


Références :

Code de la consommation L311-37

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 octobre 2000

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 2002-10-01, Bulletin 2002, I, n° 222, p. 171 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 2004, pourvoi n°02-10600, Bull. civ. 2004 I N° 62 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 62 p. 48

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10600
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award