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18/02/2004 | FRANCE | N°02-60606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Compagnie générale maritime et financière (CGMF) s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Puteaux rendu le 10 juin 2002 qualifié en dernier ressort qui a déclaré irreceva

ble comme tardive la contestation de la désignation de M. X... en qualité de représentant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Compagnie générale maritime et financière (CGMF) s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Puteaux rendu le 10 juin 2002 qualifié en dernier ressort qui a déclaré irrecevable comme tardive la contestation de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité de groupe à laquelle a procédé l'Union maritime CFDT ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit la désignation de représentants syndicaux au comité de groupe dont la composition est fixée par l'article L. 439-3 du Code du travail, et que dès lors la juridiction saisie de la contestation ne peut statuer qu'en premier ressort en l'absence de texte contraire ; que sa décision étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60606
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité de groupe - Représentant syndical - Désignation - Contestation - Décision - Qualification - Premier ressort - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité de groupe - Représentant syndical - Désignation - Contestation - Décision en premier ressort - Portée

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Demande indéterminée - Contestation de la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe

En l'absence de disposition légale prévoyant la désignation de représentants syndicaux au comité de groupe, il est statué en premier ressort et à charge d'appel par la juridiction saisie de la contestation d'une telle désignation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 40, 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2004, pourvoi n°02-60606, Bull. civ. 2004 V N° 59 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 59 p. 55

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60606
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