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18/02/2004 | FRANCE | N°02-19561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2004, 02-19561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société T. Investissements ayant soulevé dans ses conclusions l'irrecevabilité de la demande principale de la société SOFAP HELVIM par application de l'article 28 C du décret du 4 janvier 1955, la cour d'appel, en retenant que ce moyen devait être écarté dès lors que la société T. Investissements n'était pas partie à la convention qui le fondait et ne pouvait faire obstacle à la discussion, entre les p

arties à l'acte, du litige relatif à sa résolution et à ses causes et abstraction fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société T. Investissements ayant soulevé dans ses conclusions l'irrecevabilité de la demande principale de la société SOFAP HELVIM par application de l'article 28 C du décret du 4 janvier 1955, la cour d'appel, en retenant que ce moyen devait être écarté dès lors que la société T. Investissements n'était pas partie à la convention qui le fondait et ne pouvait faire obstacle à la discussion, entre les parties à l'acte, du litige relatif à sa résolution et à ses causes et abstraction faite du motif surabondant tiré d'une régularisation postérieure, répondant aux conclusions, n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société T. Investissements invoquait un préjudice né de l'inexécution par la société SOFAP HELVIM de la "promesse de substitution" dont elle se prévalait et qu'elle considérait comme devenue parfaite à compter du jour où la société SOFAP HELVIM avait obtenu un arrêt consacrant son acquisition de la parcelle litigieuse alors que la société SOFAP HELVIM lui opposait, à bon droit, la nullité absolue de cet acte en application des dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts dans la mesure où cette convention s'analysait en une cession onéreuse, par acte sous seing privé, de la promesse unilatérale dont la société T. Investissements était bénéficiaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que la société T. Investissements invoquait un préjudice né de l'inexécution par la société SOFAP HELVIM de la "promesse de substitution" dont elle se prévalait et qu'elle considérait comme devenue parfaite à compter du jour où elle avait obtenu un arrêt consacrant son acquisition de la parcelle n° 35, érigée en condition suspensive, alors que les sociétés SOFAP HELVIM et Parc impérial avaient soulevé dans leurs conclusions que l'acte du 6 février 1990 n'était pas une promesse de substitution mais une promesse de cession à titre onéreux d'une promesse de vente d'un immeuble, que les conditions suspensives stipulées à cet acte n'avaient jamais été acquises et que la société SOFAP HELVIM avait renoncé aux conditions suspensives contenues dans la promesse de vente que lui avait consentie la commune de Nice mais pas à celle consentie par la société T. Investissements, et retenu la nullité absolue de la promesse de substitution, en conséquence des dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts et qu'en supposant l'acte valable, d'une part, la société T. Investissement n'établissait pas qu'après la date du 10 janvier 1994, qui remplissait la dernière condition suspensive de la promesse, elle disposait encore du moyen de conférer à la société SOFAP HELVIM le bénéfice de la substitution convenue en l'absence de preuve de prorogation jusqu'à cette date des effets de la promesse principale limitée dans le temps et que, d'autre part, l'effet rétroactif qui était attaché à la résolution de la vente par la commune impliquait la non-réalisation d'une des conditions suspensives dont cet acte était assorti, la cour d'appel, qui n'a introduit dans le débat aucun élément de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de dommages-ntérêts formée par la société T. Investissements devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société T. Investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société T. Investissement à payer à la société SOFAP HELVIM et à la société civile immobilière Parc impérial, ensemble, d'une part, et à la commune de Nice, d'autre part, la somme de 1 900 euros ;

rejette la demande formée par la société T. Investissements ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19561
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2004, pourvoi n°02-19561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19561
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