AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, sur requête présentée par la société Equinox Paris LLC, le président du tribunal de grande instance de Paris avait commis M. X..., huissier de justice, avec mission de se rendre sur place et de constater le non-respect par M. Y..., des termes du contrat de vente passé le 25 septembre 2000 et le non-respect des paragraphes 1, 2 et 3 de la requête, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le premier juge avait chargé le constatant d'une mission tendant non à procéder à des constatations matérielles mais à porter des appréciations sur le comportement de M. Y... et sur le respect par celui-ci de ses obligations contractuelles, et qui en a exactement déduit que de telles appréciations ressortissaient à la seule compétence du juge et ne pouvaient être déléguées à un constatant, a décidé à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche sur le contenu de la requête et du procès-verbal d'huissier de justice que ses constatations rendaient inopérante, qu'il y avait lieu d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 5 mars 2001 et de déclarer nul le procès-verbal de constat dressé en exécution de cette ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Equinox Paris LLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Equinox Paris LLC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.