AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Compagnie Axa assurances Iard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... pris en sa qualité de liquidateur de la société Sapibat, de M. Y..., de la compagnie Axa corporate solutions anciennement Axa Global Risks, assureur de M. Y..., la société SIS assurances, la compagnie Axa assurances Iard, assureur de la société Sapibat, de M. Z... pris ès qualités de liquidateur de la société SIS assurances ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant été saisie par la société Allios industries d'une demande tendant à voir dire que la compagnie Axa assurances devait prendre en charge directement l'intégralité des condamnations imputables à la société Soframap aux droits de laquelle elle venait, la cour d'appel s'est, faisant référence au dispositif de son précédent arrêt , bornée à interpréter celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa assurances Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances Iard à payer à la société Allios industries, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.