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18/02/2004 | FRANCE | N°01-47207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par l'association bourbonnaise d'hébergement et de réinsertion sociale en qualité d'animateur, a été convoqué par lettre du 11 octobre 1999 à un entretien préalable devant se dérouler le 18 octobre 1999 ; qu'iI a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1999, l'employeur invoquant notamment des propos

insultants tenus par le salarié envers les membres du personnel, la direction et l'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par l'association bourbonnaise d'hébergement et de réinsertion sociale en qualité d'animateur, a été convoqué par lettre du 11 octobre 1999 à un entretien préalable devant se dérouler le 18 octobre 1999 ; qu'iI a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1999, l'employeur invoquant notamment des propos insultants tenus par le salarié envers les membres du personnel, la direction et l'employeur ;

Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que les faits se sont déroulés après réception par le salarié de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'ils ne pouvaient donc être envisagés lors de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le grief d'injures envers la direction était énoncé dans la lettre de licenciement et qu'il lui appartenait, dès lors, de l'examiner, peu important que les faits aient été commis postérieurement au déclenchement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... et l'Assedic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ABHRS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47207
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2004, pourvoi n°01-47207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47207
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