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18/02/2004 | FRANCE | N°01-13812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2004, 01-13812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie Axa assurances Iard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Sapibat, M. Y..., la compagnie Axa corporate solutions, assureur de M. Y..., la compagnie Axa assurances Iard, assureur de la société Sapibat, M. Z..., liquidateur de la société ICS assurance et la compagnie SIS assurances SA ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2001) que le syndicat des cop

ropriétaires de la résidence Horizon 2000 à Palavas les Flots a chargé la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie Axa assurances Iard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Sapibat, M. Y..., la compagnie Axa corporate solutions, assureur de M. Y..., la compagnie Axa assurances Iard, assureur de la société Sapibat, M. Z..., liquidateur de la société ICS assurance et la compagnie SIS assurances SA ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2001) que le syndicat des copropriétaires de la résidence Horizon 2000 à Palavas les Flots a chargé la société Sapibat des travaux de ravalement et peinture de la façade de son immeuble ; qu'après l'achèvement des travaux, un encrassement de la peinture des façades a été constaté ; que le syndicat des copropriétaires a assigné l'entrepreneur, la société Sapibat, le maître d'oeuvre, M. Y... et la société Soframat , fabricant des produits utilisés dans le cadre des travaux ainsi que leurs assureurs en réparation de son préjudice ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que la compagnie Axa assurances Iard fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner à garantir la société Allios industries venant aux droits de la société Soframap, des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que la clause GF4 relative aux dommages après livraison ou achèvement des travaux de la police responsabilité civile chef d'entreprise garantissait les dommages matériels et immatériels causés aux tiers par les produits fabriqués et/ ou vendus par l'assuré et ayant notamment pour fait générateur un vice de matière ou une erreur de conception à l'exclusion des pertes subies par l'assuré lorsqu'il est tenu de remplacer tout ou partie de ses fournitures ou recommencer les travaux; que, dès lors, seuls étaient couverts par cette garantie les dommages causés au syndicat des copropriétaires par la peinture défectueuse fournie et appliquée par la société Soframap, à l'exclusion des frais de réfection ; qu'en décidant que la société Axa devait garantir la société Allios de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 981 728,46 francs comprenant le coût des travaux de réfection et les honoraires de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la police d'assurances n'excluait pas la réparation du préjudice esthétique résultant des défectuosités de la peinture et de son application, la cour d'appel a pu décider que la compagnie Axa assurances Iard était tenue de garantir son assurée au titre de la police de responsabilité civile du chef d'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la compagnie Axa assurances Iard à garantir son assurée au titre de la police responsabilité des fabricants et assimilés de matériaux de construction, l'arrêt retient que les exclusions de garantie doivent être interprétées restrictivement et que l'article 5-8 visant les modifications d'aspect de caractère esthétique, relatives notamment à la couleur ou à la planéité ne pouvait recevoir application dès lors que la présence de tâches gris brun manifestant un encrassement des peintures excédait la simple variation ;

Qu'en statuant ainsi alors que la clause de la police énonçait qu'étaient exclues de la garantie, les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment, à la couleur et à la planéité, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en y ajoutant une condition tenant au degré de variation de la couleur, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la compagnie Axa assurances Iard doit sa garantie à la société Allios industries au titre de la police responsabilité des fabricants et assimilés de matériaux de construction, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Allios industries aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires résidence Horizon 2000 et de la société Allios industries ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13812
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section A01), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2004, pourvoi n°01-13812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13812
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