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18/02/2004 | FRANCE | N°01-12123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 2004, 01-12123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 25 janvier 2001), que M. X..., commerçant, a conclu le 30 mars 1984 une convention de compte avec la banque Chaix (la banque) prévoyant que le compte fonctionnerait aux conditions habituelles en la matière, le compte étant arrêté par trimestre ou par année à la convenance de la banque et les intérêts capitalisés conformément aux usages bancaires ; que

par assignation du 17 novembre 1997, M. X... a demandé la restitution à la banqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 25 janvier 2001), que M. X..., commerçant, a conclu le 30 mars 1984 une convention de compte avec la banque Chaix (la banque) prévoyant que le compte fonctionnerait aux conditions habituelles en la matière, le compte étant arrêté par trimestre ou par année à la convenance de la banque et les intérêts capitalisés conformément aux usages bancaires ; que par assignation du 17 novembre 1997, M. X... a demandé la restitution à la banque de ce qu'il a estimé être trop perçu, à savoir la différence résultant entre le taux contractuel et le taux légal des intérêts prélevés sur son compte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière de prêt d'argent l'indication du taux conventionnel sur les relevés de compte bancaire ne saurait suppléer, même en l'absence de protestation de l'emprunteur, à l'exigence d'un écrit mentionnant ce taux et valoir accord tacite sur le taux d'intérêt conventionnel pratique, si bien qu'en jugeant que l'action en restitution du trop-perçu d'intérêts conventionnels aurait soulevé nécessairement la question de la validité ou de la nullité de dispositions contractuelles, et aurait été ainsi soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1907 du Code civil ;

2 / qu'à défaut d'indication du taux d'intérêt conventionnel dans la convention d'ouverture du compte courant, le taux d'intérêt légal est applicable, si bien que la cour d'appel qui, tout en constatant qu'aucun accord écrit n'avait été signé entre les parties sur un taux d'intérêt conventionnel a jugé le titulaire du compte-courant prescrit en son action visant à faire application dans le cadre des accords contractuels du taux d'intérêt légal applicable de par la loi, et à demander restitution des intérêts conventionnels indûment débités, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1304 et 1907 du Code civil ;

Mais attendu que la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte courant, peut, en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte par l'emprunteur, dès lors que les taux de ces intérêts y sont indiqués ; que l'arrêt retient qu'en demandant la condamnation de la banque à lui restituer la différence entre les intérêts perçus à un taux contractuel et les intérêts calculés au taux légal, M. X... a soulevé nécessairement la nullité des dispositions contractuelles concernant l'application des intérêts par la banque et que cette action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la connaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels, connaissance acquise par lui et non contestée par les parties dès le mois de décembre 1987 et dont il n'était pas allégué que le taux aurait varié après cette date ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12123
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Paiement - Défaut de protestation au reçu des relevés de compte - Portée.

COMPTE-COURANT - Découvert en compte-courant - Intérêts - Intérêts conventionnels - Paiement - Défaut de protestation au reçu des relevés de compte - Portée

BANQUE - Compte courant - Découvert - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Nécessité d'un écrit - Modalités

QUASI-CONTRATS - Paiement de l'indu - Exclusion - Cas - Restitution après nullité

La reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte-courant, peut, en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte-courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve, par l'emprunteur, des relevés de compte indiquant les taux de ces intérêts. Dès lors, la demande en restitution d'un trop-perçu par une banque, au titre des intérêts afférents au solde débiteur d'un compte-courant, soulève nécessairement la nullité des dispositions contractuelles concernant le taux de ces intérêts et s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la connaissance de payer ces intérêts conventionnels.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-04-06, Bulletin 1999, IV, n° 82, p. 67 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 2002-09-24, Bulletin 2002, I, n° 258, p. 168 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 2004, pourvoi n°01-12123, Bull. civ. 2004 IV N° 38 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 38 p. 36

Composition du Tribunal
Président : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche.
Avocat(s) : Me Choucroy, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12123
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