AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 3 décembre 1997, M. Humbert X... a formé opposition au paiement de deux chèques qu'il avait tirés sans indication de bénéficiaire, pour des montants respectifs de 77 220 francs et 25 560 francs, sur le compte joint dont il est titulaire avec son épouse à la Banque populaire de Lorraine, en déclarant qu'ils avaient été perdus ; que la Société européenne de garantie, désignée sur les titres comme bénéficiaire, qui s'en était vue refuser le paiement, a demandé au juge des référés de donner mainlevée de cette opposition qu'elle estimait irrégulière ; que les époux X... ont contesté cette prétention en faisant valoir que les chèques litigieux avaient été perdus par M. Jean-Luc X..., frère du tireur, à qui ce dernier les avait remis ;
Attendu que pour refuser d'ordonner la mainlevée sollicitée, l'arrêt retient que le dessaisissement avéré des tireurs au profit d'un tiers ne saurait leur interdire de se prévaloir d'une perte de ces moyens de paiement dès lors que la preuve de leur remise volontaire par ces tireurs ou leur parent à la Société européenne de garantie n'est pas rapportée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, dans leurs écritures, les époux X... admettaient eux-mêmes avoir remis les chèques litigieux à M. Jean-Luc X... qui en était bénéficiaire, ce dont il résultait, qu'indépendamment des conditions dans lesquelles la Société européenne de garantie avait pu rentrer en possession de ces titres, indifférentes à la solution du litige, l'opposition pratiquée par M. Humbert X..., qui n'en avait pas été involontairement dépossédé, n'était pas licite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la Société européenne de garantie la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.