AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu les articles L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'administration fiscale n'est tenue de donner une suite favorable à la demande de saisine de la commission départementale de conciliation que lorsque le différend avec le contribuable concerne une question pour laquelle celle-ci est compétente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des redressements ont été notifiés aux époux X... au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1991, 1993 et 1994, et que malgré leur désaccord, l'administration fiscale a maintenu ces redressements, en les informant de la possibilité de saisine de la Commission départementale de conciliation ; que les époux X... ayant sollicité cette saisine, l'administration leur a indiqué, par courrier, qu'elle allait soumettre le différend qui les opposait à ladite commission sur deux des trois chefs de redressement notifiés ; qu'après avis de la Commission départementale, et mise en recouvrement des rappels d'impôt, les époux X... ont formé réclamation, et, en l'absence de décision sur celle-ci dans un délai de six mois, ont porté le litige devant le tribunal de grande instance ; que l'administration fiscale ayant abandonné en cours de procédure un des chefs de redressement préalablement soumis à l'avis de la Commission départementale de conciliation et relatif à l'évaluation de la valeur vénale d'un terrain, le tribunal, par jugement du 14 décembre 1998, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce point, et a rejeté le surplus des demandes des époux X..., qui ont fait appel de cette décision ;
Attendu que pour infirmer le jugement, sauf en ce qu'il avait constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la contestation relative à la valeur vénale du terrain, annuler la procédure de redressement et prononcer le dégrèvement des impositions restant dues, la cour d'appel a énoncé que l'obligation de saisine de la commission s'impose à l'administration quand elle est demandée par le contribuable, quand bien même la commission serait incompétente pour donner un avis sur la question posée, et qu'en l'espèce la limitation de la saisine de la commission par l'administration fiscale justifiait la demande de dégrèvement des époux X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de saisine de la commission départementale de conciliation par l'administration sur un chef de redressement pour lequel cette commission n'a pas compétence n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité, même lorsque la saisine a été sollicitée par le contribuable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à charque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et du Directeur général des Impôts ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du dix-huit février deux mille quatre.