AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Ramzi,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre une argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en substituant sa propre motivation à celle insuffisante de l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, qui était tenue, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien- fondé de la détention provisoire, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;