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17/02/2004 | FRANCE | N°03-87402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2004, 03-87402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Ramzi,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants,

a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Ramzi,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre une argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-3 et 145-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en substituant sa propre motivation à celle insuffisante de l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, qui était tenue, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien- fondé de la détention provisoire, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87402
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 13 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2004, pourvoi n°03-87402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87402
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