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17/02/2004 | FRANCE | N°03-87339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2004, 03-87339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 2003, qui, da

ns l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de prép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance du 1er octobre 2003, ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Paul X..., constate que, d'une part, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée à la personne mise en examen le 16 octobre 2003, et que, d'autre part, les débats se sont tenus à l'audience du 17 octobre de la même année ;

"alors qu'en vertu de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le procureur général doit observer un délai de 48 heures entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; qu'ainsi, encourt la censure l'arrêt attaqué des mentions duquel il résulte que, d'une part, l'affaire a été examinée à l'audience du 17 octobre 2003, et que, d'autre part, cette date a été notifiée à la personne mise en examen le 16 octobre de la même année, ce dont il résulte que moins de 48 heures se sont écoulées entre ces deux dates" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Paul X... a comparu le 17 octobre 2003 devant la chambre de l'instruction assisté de son avocat, qui a déposé un mémoire puis a présenté des observations ; qu'il a eu la parole en dernier ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de n'avoir reçu que le 16 octobre 2003 notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée, la méconnaissance du délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'ayant pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ;

Que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 1er octobre 2003 ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Paul X... ;

"aux motifs que : "saisie de l'appel d'un refus de mise en liberté, la Cour n'a toujours pas à se prononcer sur la régularité de la mise en examen mais seulement à s'assurer de l'existence d'indices retenus à l'encontre du demandeur ; qu'à cet égard, malgré les développements du mémoire, les indices recueillis à ce jour à l'encontre de Paul X... sont suffisants pour justifier sa détention au regard des nécessités de l'information ; que celle-ci est en effet la seule de nature à interdire la concertation avec d'autres mis en examen dont les propos sont contradictoires avec les siens et la pression sur ceux qui le mettent en cause dont certains ont déjà dit en avoir subi ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour remplir ces objectifs au regard des prescriptions de l'article 137 du Code de procédure pénale, alors que l'intéressé a plusieurs familles et au moins autant de domiciles sans qu'il soit besoin de s'attarder sur les explications spécieuses de l'intéressé, dont le mémoire se fait l'écho à ce sujet" (arrêt, page 7) ;

"alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, par référence aux dispositions des articles 143-1 et 144 du Code de procédure pénale ; que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de mise en liberté de Paul X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits poursuivis, s'est borné à indiquer, par une formule d'ordre général, que les indices retenus à l'encontre de la personne mise en examen, justifient sa détention au regard des nécessités de l'information, que la détention provisoire est seule de nature à interdire la concertation avec d'autres mis en examen, et que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour remplir ces objectifs ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations d'ordre général, sans préciser si, compte tenu des éléments de l'espèce, le maintien en détention était nécessaire au regard des exigences des textes susvisés, a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87339
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2004, pourvoi n°03-87339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87339
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