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17/02/2004 | FRANCE | N°03-84798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2004, 03-84798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 juin 2003, qui, a déclaré irrecevable sa plainte contre Robe

rt Y... du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public ;

Vu les mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 juin 2003, qui, a déclaré irrecevable sa plainte contre Robert Y... du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christine X..., institutrice, a assigné Robert Y... en diffamation devant le tribunal d'instance en raison de propos qu'il avait tenus au cours d'une réunion ; que le tribunal d'instance a prononcé la nullité de l'assignation faute d'élection de domicile ; que Christine X... a ensuite fait citer Robert Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public à raison des mêmes propos ;

Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu se prévalant de l'article 5 du Code de procédure pénale, les juges d'appel retiennent que, selon les dispositions de ce texte, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive sauf lorsque celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ; qu'ils ajoutent que la décision prise par la juridiction civile fait obstacle à une nouvelle action ayant la même cause, le même objet et les mêmes parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que l'instance civile ait été terminée par un jugement prononçant la nullité de l'assignation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84798
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Electa una via - Conditions d'application - Instance civile terminée par un jugement prononçant la nullité de l'assignation - Absence d'influence.

Justifie sa décision au regard de l'article 5 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui fait droit aux conclusions du prévenu se prévalant de l'exception electa una via en retenant que la partie civile a d'abord assigné celui-ci devant le tribunal d'instance pour diffamation non publique puis l'a cité directement devant le tribunal correctionnel, à raison des mêmes propos, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public. Pour l'application de la règle electa una via, il n'importe que l'instance civile ait été terminée par un jugement prononçant la nullité de l'assignation.


Références :

Code de procédure pénale 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2004, pourvoi n°03-84798, Bull. crim. criminel 2004 N° 40 p. 174
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 40 p. 174

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret
Rapporteur ?: M. Valat
Avocat(s) : Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84798
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