AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 juin 2003, qui, a déclaré irrecevable sa plainte contre Robert Y... du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christine X..., institutrice, a assigné Robert Y... en diffamation devant le tribunal d'instance en raison de propos qu'il avait tenus au cours d'une réunion ; que le tribunal d'instance a prononcé la nullité de l'assignation faute d'élection de domicile ; que Christine X... a ensuite fait citer Robert Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public à raison des mêmes propos ;
Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu se prévalant de l'article 5 du Code de procédure pénale, les juges d'appel retiennent que, selon les dispositions de ce texte, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive sauf lorsque celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ; qu'ils ajoutent que la décision prise par la juridiction civile fait obstacle à une nouvelle action ayant la même cause, le même objet et les mêmes parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que l'instance civile ait été terminée par un jugement prononçant la nullité de l'assignation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;