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17/02/2004 | FRANCE | N°03-80158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2004, 03-80158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de Me ROUVIERE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2002, qui, po

ur diffamation publique envers des fonctionnaires publics, l'a condamné à 7 500 euros ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de Me ROUVIERE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2002, qui, pour diffamation publique envers des fonctionnaires publics, l'a condamné à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et a déclaré Jacques X... coupable de complicité du délit de diffamation envers des citoyens chargés de mandats publics, a été rendu par la cour d'appel d'Amiens où siégeait Monsieur le président Velly ;

"alors, d'une part, que, comme le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions d'appel, est contraire à l'exigence d'impartialité formulée à l'article 6.1 de la Convention européenne la présence, au sein d'une juridiction de jugement d'un magistrat ayant déjà eu à connaître de faits similaires commis par le même prévenu à l'égard de la même prétendue victime ; que Monsieur le président Robbe ayant participé au jugement du tribunal correctionnel d'Amiens en date du 16 décembre 1999 condamnant Jacques X... du chef de diffamation envers Claude Y..., citoyen chargé d'un mandat public, il ne pouvait valablement siéger au sein de cette même juridiction appelée à statuer, le 9 mai 2001, sur les mêmes faits commis à l'égard de la même prétendue victime ; qu'en refusant de faire droit à l'exception de nullité invoquée par le prévenu, la cour d'appel l'a privé de son droit à voir sa cause entendue équitablement par un tribunal impartial ;

"alors, d'autre part, que Monsieur le président Velly ayant participé à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 3 mars 2000 confirmant la condamnation de Jacques X... du chef de diffamation envers Claude Y..., citoyen chargé d'un mandat public, il ne pouvait valablement siéger au sein de cette même juridiction appelée à statuer, le 7 mars 2002, sur les mêmes faits commis à l'égard de la même prétendue victime, sauf à priver le prévenu de son droit à voir sa cause entendue équitablement par un tribunal impartial" ;

Attendu que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'exigence du tribunal impartial n'interdisent pas aux juges de se prononcer sur la prévention reprochée à une personne qu'ils ont déjà condamnée à l'occasion d'une autre procédure suivie contre elle, même si celle-ci concernait des faits similaires ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6, 121-7 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de complicité du délit de diffamation envers des citoyens chargés de mandats publics, en répression, l'a condamné à 7 500 euros d'amende et, sur l'action civile, à verser à Gilles de Z... et Claude Y... la somme de 12 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que, à l'OPAC des Hortillons, 14 gardiens, dont le nom est donné, ont reçu le tract incriminé et ont signé leur déposition ; que, à l'OPAC de la Hotoie, 16 gardiens ont déclaré l'avoir reçu ; que, à l'OPAC Saint Acheul, 15 gardiens ont agi de même ; que cette diffusion, contenant une imputation qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de Gilles de Z... et Claude Y..., constitue bien une diffamation sans conteste ;

"alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, dans ses conclusions d'appel du 7 novembre 2001, le prévenu constatait que les parties civiles ne rapportaient pas la preuve de la distribution du tract prétendument diffamatoire ; que, saisie tardivement par les parties civiles des pièces démontrant la réalité de cette distribution, la cour d'appel devait rechercher si cette production tardive n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense du prévenu, et constater que ces pièces avaient été contradictoirement débattues par les parties à l'instance ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et a violé les droits de la défense" ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de complicité du délit de diffamation envers des citoyens chargés de mandats publics, en répression, l'a condamné à 7 500 euros d'amende et, sur l'action civile, à verser à Gilles de Z... et Claude Y... la somme de 12 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que Jacques X... nie avoir été complice de la rédaction de ce tract ; que, cependant, le numéro de téléphone portable qui est noté sur la première page du tract correspond au numéro qu'a donné Jacques X... lorsqu'il a été interrogé, le 23 novembre 2000 à 16 heures 50 par M. A..., commandant de police en fonction à Amiens et appartenant à la police judiciaire de Lille ; que, d'autre part, le téléphone, indiqué sur ce même tract est celui de la SI de l'Etudiant inscrit dans l'annuaire des postes ; que Jacques X... peut donc difficilement se défausser de sa complicité à l'égard de la rédaction et de la distribution de ce tract ;

"alors que la circonstance relevée par la cour d'appel selon laquelle le tract porterait mention du numéro de téléphone portable de Jacques X... et celui de la SCI de l'Etudiant, ne saurait établir la participation du prévenu à la rédaction et à la distribution du document litigieux, élément matériel de la complicité du délit de diffamation reprochée, lequel élément matériel ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6, 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de complicité du délit de diffamation envers des citoyens chargés de mandats publics, en répression, l'a condamné à 7 500 euros d'amende et, sur l'action civile, à verser à Gilles de Z... et Claude Y... la somme de 12 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que Jacques X... invoque subsidiairement sa bonne foi ; que, cependant, la chambre régionale des comptes, si elle a émis des critiques sur tel ou tel point de la gestion de l'OPAC depuis 15 ans, comme elle le fait pour toute gestion d'organisme sensible du point de vue social, n'a jamais mis en cause l'honnêteté et l'honneur de ses présidents successifs ; que les pièces, très nombreuses, fournies au dossier démontrent que les procédures contestées par Jacques X... ont été régulières, que la transparence est préférée à toute autre méthode, ainsi que le service public fourni aux locataires ; qu'il est fait grief par Jacques X... à l'OPAC du déséquilibre de son budget, alors que l'observation de la chambre des comptes démontre que, au contraire, l'OPAC a eu le souci de maintenir les locataires déshérités sans, systématiquement, les poursuivre pour règlement de leurs loyers impayés dans un but humanitaire et social évident ;

"alors qu'en excluant la bonne foi du prévenu au regard de la seule constatation inopérante selon laquelle la situation budgétaire de l'OPAC d'Amiens serait équilibrée, sans examiner ni ses écritures ni les pièces versées par lui au débat, desquelles il ressortait pourtant, conformément aux affirmations du tract litigieux, que des cadres dirigeants de cet organisme ont été définitivement condamnés pour escroquerie, que des perquisitions ont été ordonnées par le juge d'instruction dans les locaux de l'OPAC, et que des irrégularités dans l'attribution de certains marchés ont été constatées par la chambre régionale des comptes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, répondant aux conclusions dont elle était saisie et se fondant sur des éléments de preuve contradictoirement débattus, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à faire application au profit des parties civiles des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80158
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2004, pourvoi n°03-80158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80158
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