AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose Mlle X... à son employeur, la caisse de Crédit agricole de la Martinique, le premier président a relevé que cette décision était entachée d'excès de pouvoir manifeste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de suspension d'exécution provisoire ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique aux dépens de cassation et aux dépens afférents à l'ordonnance du premier président ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique à payer à Mlle X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.