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17/02/2004 | FRANCE | N°02-40409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 02-40409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose Mlle X... à s

on employeur, la caisse de Crédit agricole de la Martinique, le premier président a relevé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose Mlle X... à son employeur, la caisse de Crédit agricole de la Martinique, le premier président a relevé que cette décision était entachée d'excès de pouvoir manifeste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de suspension d'exécution provisoire ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique aux dépens de cassation et aux dépens afférents à l'ordonnance du premier président ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique à payer à Mlle X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40409
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (référé), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2004, pourvoi n°02-40409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40409
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