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17/02/2004 | FRANCE | N°02-16568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2004, 02-16568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que par lettre du 20 février 1998 la société Natexis Bail avait rappelé à la société Rousselle et Compagnie (la SNC) qu'elle attendait toujours la caution bancaire qui devait être fournie au plus tard le 15 janvier, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 1998, elle lui avait demandé de régulariser sa situation dans les meilleurs délais, la cour d'appel, qui a retenu,

par un motif non critiqué, que n'ayant pas obtenu la garantie bancaire prévue, la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que par lettre du 20 février 1998 la société Natexis Bail avait rappelé à la société Rousselle et Compagnie (la SNC) qu'elle attendait toujours la caution bancaire qui devait être fournie au plus tard le 15 janvier, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 1998, elle lui avait demandé de régulariser sa situation dans les meilleurs délais, la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, que n'ayant pas obtenu la garantie bancaire prévue, la société Natexis Bail était fondée à se prévaloir de la caducité du protocole dans sa lettre du 18 septembre 1998, et qu'elle n'y avait pas renoncé devant le juge des référés, en a déduit à bon droit, sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la SNC était débitrice des échéances prévues dans les contrats d'origine et des intérêts de retard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Natexis Bail, au reçu de la sommation à comparaître le 4 janvier 1998 pour signer l'acte de vente, avait rappelé à la SNC, par lettre du 22 décembre 1998, que si l'acte n'était pas régularisé avant le 31 décembre 1998, les conditions financières de levée de l'option seraient nécessairement celles prévues au 31 mars 1999, conformément aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, que la SNC, qui avait signé l'acte authentique du 4 janvier 1998 et s'était acquittée des sommes dues en exécution de ce dernier, était mal fondée à invoquer un paiement de l'indu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC Rousselle et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Rousselle et compagnie à payer à la société Natexis Bail la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Rousselle et compagnie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16568
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2004, pourvoi n°02-16568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16568
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