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17/02/2004 | FRANCE | N°02-10755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2004, 02-10755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen qui est recevable :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, mariés le 11 janvier 1986, ont divorcé par jugement du 8 mars 1991 après enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite par M. X... le 7 mars 1990 sur le fondement de l'article 37-1 du Code de la nationalité française ; que, par actes des

6 février et 5 mars 1998, le procureur près le tribunal de grande instance de Nantes ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen qui est recevable :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, mariés le 11 janvier 1986, ont divorcé par jugement du 8 mars 1991 après enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite par M. X... le 7 mars 1990 sur le fondement de l'article 37-1 du Code de la nationalité française ; que, par actes des 6 février et 5 mars 1998, le procureur près le tribunal de grande instance de Nantes a assigné M. X... et Mme Y... en annulation de leur mariage pour bigamie et pour faire constater, en conséquence, la caducité de la déclaration de nationalité ;

Attendu que pour débouter le ministère public de sa demande en nullité du mariage, la cour d'appel retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... s'est marié au Maroc le 22 août 1981 avec Mme Z..., de nationalité marocaine, mais qu'il établit que le mariage a été dissous par divorce en février 1983 selon la loi marocaine ; qu'elle ajoute que la décision de divorce doit être reconnue de plein droit en France ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des considérations générales qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité internationale de la décision marocaine, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10755
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance des jugements non soumis à exequatur - Conditions - Office du juge.

Méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, statuant par des considérations générales, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité internationale d'une décision de divorce prononcée selon la loi marocaine.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2004, pourvoi n°02-10755, Bull. civ. 2004 I N° 50 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 50 p. 40

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10755
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