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17/02/2004 | FRANCE | N°01-46398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Alain X..., attaché aux relations commerciales à la société Ricard, a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2000, pour avoir, selon la lettre de licenciement, frappé au visage un jeune collaborateur de l'entreprise à l'issue d'une réception ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2001) d'avoir dit que le licenciement, s'il reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'était pas justifié p

ar une faute grave et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié alors, selon le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Alain X..., attaché aux relations commerciales à la société Ricard, a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2000, pour avoir, selon la lettre de licenciement, frappé au visage un jeune collaborateur de l'entreprise à l'issue d'une réception ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2001) d'avoir dit que le licenciement, s'il reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'était pas justifié par une faute grave et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié alors, selon le moyen :

1 / que la faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les violences physiques exercées par un salarié au temps et au lieu du travail sur un autre salarié de l'entreprise présentent le caractère d'une faute grave privative des indemnités de rupture, peu important le caractère unique des faits, l'ancienneté du salarié, ses qualités professionnelles et l'absence de tout reproche antérieur ; qu'en l'espèce, il était établi que M. X..., qui avait fait l'objet les années précédentes de deux avertissements et d'une mise à pied pour des violences verbales tant à l'égard de clients que de salariés de la société Ricard, a frappé violemment l'un de ses collègues au temps et au lieu du travail ; que ce comportement, peu important les qualités professionnelles, l'ancienneté de M. X... et la gravité des blessures infligées était constitutif d'un faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que c'est au prix d'une dénaturation des attestations de MM. Y... et Z... que la cour d'appel a considéré, pour relativiser la portée du geste de M. X..., qu'il avait été traité de "rigolo" par son jeune collègue ; qu'il résultait, en effet, desdites attestations que M. X... était particulièrement énervé à la fin de la soirée et qu'il avait d'abord agressé M. A... verbalement avant de l'agresser physiquement, ce qui établissait que M. X... était à l'origine de l'altercation ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les attestations produites mais en appréciant souverainement leur teneur et leur portée, a pu décider que compte tenu de l'ancienneté du salarié et des circonstances les faits reprochés à l'intéressé ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient donc pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ricard aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ricard à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46398
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre civile), 19 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2004, pourvoi n°01-46398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46398
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