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17/02/2004 | FRANCE | N°01-11549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2004, 01-11549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Ait X... et Mme Y..., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1985 ; qu'en janvier 1998, Mme Y... a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ; qu'à l'audience du 7 avril 1998, M. Ait X... a soulevé l'exception de litispendance internationale, en raison de l'instance en divorce pendante devant le tribunal de Sidi M'

hamed (Algérie) depuis le 23 novembre 1997 ;

Attendu que M. Ait X... fait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Ait X... et Mme Y..., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1985 ; qu'en janvier 1998, Mme Y... a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ; qu'à l'audience du 7 avril 1998, M. Ait X... a soulevé l'exception de litispendance internationale, en raison de l'instance en divorce pendante devant le tribunal de Sidi M'hamed (Algérie) depuis le 23 novembre 1997 ;

Attendu que M. Ait X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2001) d'avoir dit que le jugement du tribunal de Sidi M'hamed du 29 mars 1998 ayant prononcé le divorce ne pouvait être reconnu en France et d'avoir rejeté l'exception de chose jugée, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond : 1 / que le litige entre les époux, tous deux de nationalité algérienne et mariés en Algérie, se rattachait de manière caractérisée aux juridictions algériennes, 2 / que la procédure devant la juridiction algérienne avait été loyale et contradictoire, l'épouse obtenant des dommages-intérêts, 3 / que le choix du juge algérien n'avait pas été frauduleux, dans la mesure où la saisine de la juridiction algérienne ne visait pas à faire obstacle à la saisine préalable du juge français et où, au contraire, l'épouse n'avait saisi la juridiction française qu'après mise en oeuvre de la procédure en Algérie, la cour d'appel ne pouvait refuser l'exequatur du jugement algérien du 23 mars 1998 sans violer l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 et les principes régissant l'ordre public international français ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le divorce des époux Ait X... a été prononcé par les juges algériens, malgré l'opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algérienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l'époux et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci ; que la cour d'appel en a exactement déduit que, même si elle résultait d'une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international réservé par l'article 1er d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français ; d'où il suit que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée tandis que les deux autres sont inopérantes dès lors qu'elles s'attachent à la compétence du juge algérien que la cour d'appel n'a pas déniée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Ait X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11549
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari - Epoux étrangers dont l'un au moins réside en France.

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à l'ordre public international - Ordre public de proximité - Applications diverses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Article 1er - Conditions - Conformité à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Décision algérienne constatant une répudiation unilatérale du mari - Epoux algériens dont l'un au moins réside en France

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Reconnaissance des jugements - Article 1er - Décision judiciaire algérienne - Conformité à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Décision algérienne constatant une répudiation unilatérale du mari - Epoux algériens dont l'un au moins réside en France

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Reconnaissance des jugements - Article 1er - Décision judiciaire algérienne - Condition

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier protocole additionnel - Article 5 - Egalité entre époux - Mariage - Dissolution - Répudiation - Conformité à l'ordre public international - Conditions - Effet juridique de l'éventuelle opposition de la femme - Epoux étrangers dont au moins l'un réside en France - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Reconnaissance des jugements - Article 1er - Décision judiciaire algérienne - Article 5 du protocole n° VII du 22 novembre 1984 à la Convention européenne des droits de l'homme - Portée

La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, réservé par l'article 1er d) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français. Fait une exacte application de ce texte, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'exequatur d'un jugement algérien, retient que même s'il résulte d'une procédure loyale et contradictoire, le divorce est prononcé par les juges algériens, malgré l'opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algérienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l'époux et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Protocole n° VII, du 22 novembre 1984 art. 5
Convention franco-algérienne du 27 août 1964 art. 1er d)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-07-03, Bulletin 2001, I, n° 199, p. 127 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2004, pourvoi n°01-11549, Bull. civ. 2004 I N° 47 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 47 p. 38

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : Me Choucroy, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11549
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