AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2001) et les productions qu'une ordonnance de référé du 19 janvier 2001, a condamné la société Joaillerie du Carrousel (la locataire) à payer à la société civile immobilière HMS (la bailleresse) une certaine somme au titre des loyers arriérés, lui a accordé la faculté de s'en acquitter en trois versements mensuels égaux et consécutifs, les 1er février, 1er mars et 1er avril 2001, lui a donné acte de son engagement de payer le loyer courant, exigible le 20 janvier 2001, a suspendu les effets de la clause résolutoire et a dit que cette clause sera déclarée acquise et qu'il sera procédé à l'expulsion de la locataire à défaut de paiement complet et à bonne date d'une seule des mensualités précitées ou des loyers courants ; que cette ordonnance n'a été signifiée que le 5 février 2001 à la locataire, laquelle a alors effectué un règlement le 8 février 2001 puis a assigné la bailleresse devant un juge de l'exécution afin de faire juger que la clause résolutoire n'était pas acquise et qu'il n'y avait pas lieu à expulsion ; que le juge de l'exécution a débouté la locataire de ses demandes ; que la locataire a interjeté appel ;
Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la clause résolutoire du bail était acquise en exécution de l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen :
1 / qu'une ordonnance de référé ne peut être exécutée sans notification préalable, sauf lorsque le juge a ordonné que l'exécution puisse avoir lieu au seul vu de la minute ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé du 19 janvier 2001 ne précise pas qu'elle est exécutoire au seul vu de la minute ; qu'en décidant néanmoins que cette ordonnance devait être exécutée avant sa notification, la cour d'appel a violé l'article 489 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'un jugement ne peut être exécuté qu'après notification, de sorte qu'une partie n'est pas tenue d'exécuter spontanément une décision de justice, en l'absence de notification de cette décision ; (...) ; qu'en décidant néanmoins que l'ordonnance (du 19 janvier 2001) devait être exécutée même en l'absence de signification, la cour d'appel a violé l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les règles relatives à l'exécution des décisions de justice doivent respecter le principe du droit au procès équitable ; qu'une partie ne peut donc se voir reprocher de n'avoir pas exécuté un jugement dès son prononcé, avant toute notification, s'il n'est pas justifié qu'elle ait été préalablement informée, par exemple par une mention de ce jugement, que ce dernier devait être exécuté, même en l'absence de notification ; qu'en l'espèce, aucune pièce, en particulier l'ordonnance du 19 janvier 2001, ne précisait que cette décision devait être exécutée par le locataire dès son prononcé, sans qu'une notification soit nécessaire ;
qu'en déclarant néanmoins acquise la clause résolutoire au motif que la société Joaillerie du Carrousel n'avait pas réglé la première échéance fixée par cette ordonnance, avant même sa notification, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance de référé avait été rendue contradictoirement, la cour d'appel a exactement retenu, conformément à l'article 511 du nouveau Code de procédure civile, et sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de grâce courait du jour de la décision ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Joaillerie du Carrousel et la SCP Baumgartner-Montravers, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Joaillerie du Carrousel et la SCP Baumgartner-Montravers, ès qualités ; les condamne à payer à la SCI HMS la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.