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11/02/2004 | FRANCE | N°03-85375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2004, 03-85375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2003, qui, pour usage de faux, l'a

condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2003, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien X... coupable d'usage de faux ;

"aux motifs que le Crédit Lyonnais a exposé dans sa plainte que Lucien X... avait fourni, pour en obtenir le remboursement comme frais de séjour, des factures non acquittées du restaurant "La Table d'Antan" à Clermont-Ferrand ainsi que de l'hôtel Frantour, de la même ville, d'un montant respectif de 5 700 francs et de 28 890 francs, alors que les responsables de ces établissements affirmaient que ces documents ne correspondaient à aucune prestation réelle et avaient été manifestement falsifiés ; que Lucien X... a reconnu, lors de son audition, avoir utilisé des formules vierges à l'en-tête de ces établissements et s'être ainsi créé de fausses notes de frais, expliquant être venu travailler à Clermont-Ferrand en mai 1996 dans le cadre d'un plan de mobilité et avoir, par ce moyen, frauduleux, pallié la subite demande de son employeur de fournir des justificatifs pour remboursement, ce qui n'était pas l'usage antérieur ;

qu'il est encore établi que, le 28 janvier 1997, le service de la logistique de Bourgogne du Crédit Lyonnais a retourné à Lucien X... les factures fournies, en lui demandant d'y faire apposer par les établissements concernés la mention "acquitté" ; que, le 10 février 1997, le prévenu a effectivement fait retour des factures en cause aux services comptables, sans qu'y figure, cependant, la mention sollicitée ;

que s'il est exact que des écrits mensongers, tels que notes et factures qui sont, par leur nature, soumis à discussion et à vérification ne constituent pas des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions de la loi pénale, il en est autrement dès lors que les fausses énonciations ont été reportées, de façon manuscrite, sur des documents à en-tête, pour leur donner une apparence de réalité ; qu'en l'espèce, Lucien X... a reconnu s'être procuré auprès des établissements concernés des feuilles à en-tête, vierges et les avoir complétées de façon manuscrite, donnant ainsi l'illusion que les documents produits émanaient d'un restaurant et d'un hôtel, alors qu'ils étaient sa propre production ; que le faux est punissable, dès lors qu'il est susceptible d'occasionner un préjudice éventuel ; que tel est bien le cas en l'espèce, la manoeuvre n'ayant échoué qu'en raison de la vigilance des services comptables de l'employeur ; que l'élément intentionnel est bien constitué dans la mesure où, en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;

"1 ) alors que des notes de frais ou factures remises par un salarié à son employeur pour en obtenir remboursement étant par nature soumis à discussion et à vérification, n'ont, quels que soient leur mode de présentation ou leur contenu, aucun caractère probatoire au sens de l'article 441-1 du Code pénal et ne sauraient par conséquent servir de support à une condamnation du chef d'usage de faux ;

"2 ) alors que le délit d'usage de faux n'est en tout état de cause constitué qu'autant que la pièce prétendument fausse est susceptible de porter préjudice et que la cour d'appel, qui constatait que le service logistique de Crédit Lyonnais avait adressé au salarié les factures que celui-ci lui avait entièrement présentées pour qu'il fasse inscrire par les commerçants la mention "acquitté" et que celui-ci les lui avait retournées sans que cette mention y ait été apposée, a par là-même constaté que ces factures étaient, compte tenu de l'absence de cette mention, insusceptibles d'être passées en comptabilité et par conséquent insusceptibles de porter préjudice, en sorte qu'en affirmant néanmoins l'existence d'un préjudice éventuel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 441-1 du Code pénal" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85375
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 02 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2004, pourvoi n°03-85375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85375
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