AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jacky X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis ;
"aux motifs que Jacky X... évolue dans le milieu de la toxicomanie depuis l'âge de 15 ans, qu'il a déjà été condamné et fait l'objet de renseignements défavorables ;
"alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver expressément le choix de cette peine ; qu'en augmentant la durée de la peine d'emprisonnement ferme, prononcée sans motivation par les premiers juges, sans justifier le choix d'une telle peine d'emprisonnement, la cour d'appel a violé l'article 132-19, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur telle qu'elle a pu évoluer depuis l'infraction, au moment où la peine est prononcée ; qu'en se bornant à constater la toxicomanie ancienne et les antécédents judiciaires du prévenu sans se prononcer en fonction de la situation actuelle de ce dernier, lequel, comme l'attestaient de nombreuses pièces et attestations produites devant la Cour, a modifié de manière radicale son comportement et a construit, notamment en devenant dirigeant d'une exploitation agricole employant six salariés, une nouvelle vie sociale et professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu que, pour condamner Jacky X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, et dès lors que l'augmentation de la durée de la peine d'emprisonnement prononcée en première instance relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;