AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Myriam, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 avril 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, abus de faiblesse et extorsion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 575, 591, 593 du Code de procédure pénale, ensemble article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que les mémoires produits par Me Y... et Myriam X... ont été déposés la veille de l'audience mais postérieurement à la fermeture des services du greffe, fixée à 16 heures 30 ;
"alors que sont recevables les mémoires produits par les parties déposés au greffe de la chambre d'instruction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience, peu important que le visa ait été apposé après l'heure de fermeture du greffe ; que le mémoire produit par Myriam X... a été visé par le greffier la veille de l'audience à 17 heures 10, les services du greffe fermant à 16 heures 30 ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas refuser de répondre aux mémoires déposés par Myriam X... et Me Y... la veille de l'audience, fût-ce après la fermeture du greffe" ;
Vu l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience ;
Attendu que, pour dire qu'il ne sera pas répondu aux mémoires de la partie civile et de son avocat, l'arrêt attaqué relève qu'ils ont été déposés au greffe de la chambre de l'instruction postérieurement à la fermeture des services du greffe fixée à 16 heures 30 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, que les mémoires avaient été visés par le greffier la veille de l'audience à 16 heures 40 et 17 heures 10, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 avril 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;