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11/02/2004 | FRANCE | N°02-60649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-60649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 2 avril 2002, la CNT syndicat de Nettoyage a désigné M. X... en qualité de représentant syndical auprès du comité d'entreprise de la société SIES faisant partie de l'unité économique et sociale groupe GOM et M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de cette même société, désignations ayant fait l'objet d'une contestation auprès du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; que le même jour, ce syndicat a également désigné Mme Z... et de M. A

... en qualité, respectivement, de représentant syndical et de délégué syndical au s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 2 avril 2002, la CNT syndicat de Nettoyage a désigné M. X... en qualité de représentant syndical auprès du comité d'entreprise de la société SIES faisant partie de l'unité économique et sociale groupe GOM et M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de cette même société, désignations ayant fait l'objet d'une contestation auprès du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; que le même jour, ce syndicat a également désigné Mme Z... et de M. A... en qualité, respectivement, de représentant syndical et de délégué syndical au sein de la société La Générale ; que par déclaration du 15 avril 2002, les sociétés Avenir Entretien, GOM, JL Nett, La Générale et SIES ont saisi le tribunal d'instance afin que ces désignations soient annulées ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 15 juillet 2002) de s'être déclaré incompétent sur les contestations relatives à la désignation de M. B... et de Mme Z... et dit que le tribunal compétent était le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris alors, selon le moyen, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au comité d'entreprise sont de la compétence du tribunal d'instance du lieu où la désignation est destinée à prendre effet ; que dès lors, en l'espèce, en considérant, après avoir constaté que Mme Z... et M. B..., désignés respectivement comme représentant syndical au comité d'entreprise et délégué syndical au sein de la société La Générale, étaient amenés à exercer une partie de leur mandat à Saint-Maur, qu'il était territorialement incompétent pour statuer sur la contestation de leurs désignations, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 412-15, alinéa 1er et L 432-11 du Code du travail ainsi que R 321-24 du Code de l'organisation judiciaire, violant ainsi lesdits articles ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a fait ressortir que les désignations devaient prendre effet au sein de l'entreprise dont les intéressés sont salariés, située dans un autre ressort que celui du tribunal d'instance saisi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande en annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société Sies formée par les sociétés Avenir Entretien, Gom, JL Nett, La Générale et Sies alors, selon le moyen :

1 / que dans sa lettre du 2 avril 2002, le secrétaire général de la CNT syndicat du nettoyage, M. C..., n'a fait que confirmer les désignations effectuées le 12 mars 2002 par M. Etienne D... de M. Manuel X..., comme représentant syndical au comité d'entreprise, et de M. Ahmed Y..., comme délégué syndical, au sein de la société Sies ; que cette simple confirmation des désignations antérieures ne constituant pas une nouvelle désignation de M. X... et M. Y..., il convenait de se placer à la date du 12 mars 2002 pour apprécier la validité de leurs désignations ; que dès lors, en considérant que la confirmation effectuée le 2 avril 2002 avait valeur de désignation de M. X... et de M. Y... en qualité de représentant au comité d'entreprise et de délégué syndical et que c'était donc à cette date qu'il y avait lieu d'apprécier la représentativité de la CNT syndicat du nettoyage, le tribunal d'instance a violé les articles L 412-11 et L 433-1 dernier alinéa du Code du travail ;

2 / que les désignations effectuées le 12 mars 2002 et dont l'employeur a eu connaissance le 14 mars 2002, de M. Manuel X..., comme représentant syndical au comité d'entreprise, et de M. Ahmed Y..., comme délégué syndical au sein de la société Sies, ont été annulées par un jugement du 24 avril 2002 du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, qui a estimé que la CNT syndicat du nettoyage n'était pas représentative à la date du 14 mars 2002 ; qu'en estimant néanmoins que lesdites désignations étaient valables, le tribunal d'instance a méconnu l'autorité de la chose jugée de son précédent jugement du 24 avril 2002 et violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en omettant de répondre aux conclusions des sociétés Avenir Entretien, Gom, JL Nett, La Générale et Sies faisant valoir que, selon l'article 14 des statuts de la CNT syndicat du nettoyage, le bureau a seulement pour mission d'exécuter les mandats des assemblées générales, et que, si M. D... était délégataire des pouvoirs du bureau, il n'était nullement établi que le bureau ait reçu un mandat de l'assemblée générale pour procéder aux désignations de M. X... et M. Y..., le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance a constaté que M. C..., nommé secrétaire général du bureau du syndicat CNT du Nettoyage par l'assemblée générale du 10 janvier 2000 avait qualité pour désigner MM. X... et Y... ; qu'il a, quant à la représentativité dudit syndicat, pu décider, sans violer l'autorité de la chose jugée concernant les désignations effectuées le 12 mars 2002, qu'à la date des désignations litigieuses du 2 avril 2002, cette représentativité existait dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60649
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Maur des Fossés (contentieux des élections professionnelles), 15 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2004, pourvoi n°02-60649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60649
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