AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-60.583 et n° S 02-60.582 ;
Attendu que le 14 mars 2002, la CNT, syndicat du nettoyage, a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation du protocole préélectoral conclu le 15 février 2002 au sein de l'UES Groupe GOM, en vue de la mise en place des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise pour chacune des entreprises ou pour chacune des agences, à défaut, dire qu'un comité central pour l'unité économique et sociale devrait être mis en place et qu'elle devrait être convoquée pour la négociation à venir ; que de leur côté, les sociétés Avenir entretien, GOM, JL Net, La Générale et SIES ont demandé au tribunal de constater que les listes de candidats présentés à titre conservatoire le 14 mars 2002 par la CNT syndicat du nettoyage n'avaient pas à être prises en compte pour les élections en vue du renouvellement des délégués du personnel et du comité d'entreprise et d'annuler les désignations, par ce syndicat, de Mme X... et de M. Y... en qualité de représentants syndicaux au comité d'entreprise et de M. Z... et de M. A... en qualité de délégués syndicaux ;
Sur le premier moyen des mémoires en demande annexés :
Attendu que pour les motifs figurant aux mémoires en demande annexés au présent arrêt, MM. Y... et A... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 24 avril 2002) de ne pas avoir répondu à leurs conclusions portant sur la division de l'unité économique et sociale formée par les sociétés du groupe GOM, en vue de mettre en place un comité d'établissement propre à chacune des entités juridiques qui composent cette unité ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a débouté le Syndicat CNT du nettoyage, auteur des désignations contestées, de sa demande en annulation du protocole préélectoral prévoyant que les élections se dérouleraient au niveau de l'entreprise formée par une unité économique et sociale reconnue par jugement définitif du 22 juin 1999, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions en les rejetant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen des mémoires en demande :
Attendu que pour les motifs figurant aux mémoires en demande annexés, MM. Y... et A... reprochent encore au tribunal d'instance d'avoir méconnu les termes du litige en annulant leur désignation en tant que délégués syndicaux dont le cadre retenu pour l'exercice de leurs mandats n'était pas l'unité économique et sociale formée par le groupe GOM, mais la seule société SIES ;
Mais attendu qu'en l'absence de division de l'unité économique et sociale en plusieurs établissements distincts pour l'exercice du droit syndical, la faculté de désigner un délégué syndical ne peut être reconnue qu'à un syndicat dont la représentativité est établie au niveau de cette UES ; d'où il suit que le tribunal d'instance, qui a retenu que le Syndicat CNT de nettoyage n'était pas représentatif dans l'unité économique et sociale formée par le groupe GOM à la date de la désignation litigieuse, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.