AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2001) d'avoir dit qu'à la date du 30 août 2000, M. X..., salarié de la société Tropic voyages ne pouvait se prévaloir de la protection édictée par l'article L. 425-1 du Code du travail au profit des candidats aux élections des délégués du personnel et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de réintégration et invité à saisir la juridiction prud'homale au fond d'une demande tendant à contester le bien fondé de son licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié doit bénéficier de la procédure de licenciement réservée aux salariés protégés dès lors que son employeur a connaissance de l'imminence de sa candidature ; que la cour d'appel a expressément relevé que M. Y..., président-directeur général de la société Tropic voyages, n'a pas retiré la lettre recommandée contenant la déclaration de candidature de M. X... qui lui avait été adressée le 22 août 2000, malgré l'avis de passage glissé par les services postaux dans la boîte aux lettres le 23 août 2000, et ne l'a cherchée que le 6 septembre, soit après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement ; qu'en se bornant à dire que M. X... n'établissait pas la connaissance par son employeur de l'imminence de sa candidature sans rechercher, comme elle y était expressément invitée et en l'état de ses constatations, si M. Y... n'avait pas sciemmemnt, en toute connaissance de cause de l'imminence de la candidature de M. X..., retardé le retrait de la lettre que ce dernier lui avait adressée à seule fin de priver ce dernier de la procédure de licenciement des salariés protégés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans encourir le grief du moyen, que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. X... lors de la convocation de celui-ci à l'entretien préalable à son licenciement a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tropic Voyages ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.