AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-17 et L. 412-18 du Code du travail ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 janvier 2002, statuant en référé) d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que son employeur, la société Eurisk, soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse et de l'indemnité due aux représentants du personnel en cas de licenciement illicite ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé qu'il résultait d'une précédente instance de nature électorale que Mme X... ne pouvait revendiquer l'application du statut protecteur des représentants du personnel et que son licenciement, intervenu en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, était à l'évidence régulier, en a déduit qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite que le juge des référés devrait faire cesser ; que seul un licenciement à l'évidence sans cause réelle et sérieuse pouvait donner lieu au paiement des provisions demandées et que tel n'était pas le cas en l'espèce compte tenu de la double motivation de la lettre de licenciement qui nécessitait une appréciation par le seul juge du fond du caractère disciplinaire ou non du licenciement contesté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.