AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... ne pouvaient ignorer, lors de la délivrance du commandement de payer, que l'état d'insalubrité des lieux rendait impossible l'exploitation normale d'un restaurant et que les travaux de mise aux normes n'avaient été achevés que le 25 juillet 2001, la cour d'appel a, d'une part, souverainement retenu que les bailleurs avaient invoqué de mauvaise foi la clause résolutoire et justement déduit que le commandement de payer ne pouvait produire d'effet, d'autre part, réduit de 50 % le montant du loyer jusqu'au 31 mai 2001 pour tenir compte des troubles de jouissance dont avaient souffert les époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.