AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chartres, 26 juin 2001), rendu en dernier ressort, que les époux X... ont assigné leurs anciens bailleurs, les époux Y..., aux fins d'obtenir restitution de leur dépôt de garantie ;
Attendu que les époux X... font grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartenait à l'huissier requis par les bailleurs d'informer les preneurs des date et heure auxquelles il effectuerait le constat des lieux, sans que les preneurs aient à lui faire connaître leur volonté d'être présents le jour de ce constat ; qu'en déclarant opposables aux preneurs les constatations faites par l'huissier en dehors de leur présence, au motif qu'il leur était loisible de faire connaître à l'officier ministériel leur volonté d'être présents le jour du constat, le tribunal a violé l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;
2 / qu'en toute hypothèse, en se fondant sur un constat d'huissier établi en dehors de la présence des preneurs, sans relever que ce constat avait été soumis à la libre discussion des parties, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en fixant à 7 000 francs le montant des réparations locatives incombant aux preneurs, sans indiquer les éléments sur lesquels il se fondait pour parvenir à ce chiffre, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait du procès-verbal de reprise avec état des lieux dressé par huissier de justice que la veille, les époux X..., devenus occupants sans droit ni titre, avaient remis spontanément à cet huissier de justice les clefs de la maison, qu'il leur était donc loisible de faire connaître à l'officier ministériel leur volonté d'être présents le jour du constat des lieux et qu'il était patent que les nombreuses dégradations constatées n'avaient pu être commises que par eux qui n'avaient abandonné les lieux que 24 heures auparavant, le tribunal d'instance, devant lequel toutes les pièces sont présumées avoir été soumises oralement à la discussion contradictoire des parties et qui a dès lors retenu, à bon droit, que les constatations de l'huissier de justice étaient opposables aux anciens locataires ayant comparu à l'audience, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal a apprécié souverainement le montant du préjudice des époux Y... dont il a justifié l'existence par l'évaluation qu'il en a faite, sans être tenu d'en préciser les divers éléments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.