AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2002), qu'un acte de partage a créé une servitude de passage sur la parcelle n° 217 indivise entre les frères X..., permettant d'accéder aux parcelles n° 209 et 210 ; que, par acte du 31 mai 1990, M. Y... a acheté à M. Marcel X... un immeuble provenant de la division de la parcelle n° 209, ayant une entrée sur rue au moyen d'un portail situé sur la parcelle n° 217 et comprenant un bâtiment et un terrain attenant grevé d'une servitude de passage et d'accès à cette rue profitant à la parcelle voisine cadastrée 210, propriété de M. Albert X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que les consorts X... soient condamnés à remettre le portail à l'endroit où il se trouvait initialement en limite de la parcelle 217 et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts au titre des nuisances résultant de la suppression de ce portail, alors, selon le moyen :
1 ) que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut modifier l'état des lieux ni rien faire qui tend à en diminuer l'usage ;
qu'ainsi, il incombe aux juges du fond de rechercher si la modification des lieux par rapport à leur état initial est ou non la cause d'une aggravation pour le fonds dominant ; qu'en se fondant dés lors sur la considération inopérante selon laquelle le titre n'aurait mentionné aucune obligation du propriétaire du fonds servant d'ouvrir et de fermer le portail situé sur la parcelle AH 217, sans rechercher si la suppression de ce portail par M. X... ne constituait pas à elle seule une modification de l'état des lieux de nature à constituer une aggravation au détriment du fonds dominant par rapport à la situation dans laquelle celui-ci se trouvait à l'époque où la servitude avait été constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du Code civil ;
2 ) que celui qui consent à une servitude est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user ; qu'en considérant que le portail situé sur la parcelle AH 217 ne constituait pas un accessoire de la servitude "dès lors qu'aucune obligation n'est mise à la charge du vendeur concernant l'ouverture et la fermeture du portail qui sont donc laissées à la discrétion de celui-ci", cependant que ce portail faisait partie de l'état des lieux à l'époque où la servitude a été constituée et qu'il pouvait être librement utilisé par M. Y... en sa qualité de propriétaire du fonds dominant afin notamment d'empêcher les usagers de la voie publique d'utiliser la parcelle AH 217 comme aire de stationnement et de manoeuvre pour effectuer des demi-tours, la cour d'appel a violé les articles 696 et 701 du Code civil ;
3 ) que l'acte notarié du 31 mai 1990 prévoyait expressément que l'accès à l'immeuble de M. Y... s'effectuait "au moyen d'un portail situé sur la parcelle 217", qu'il résultait ainsi des mentions sus-évoquées que le portail constituait une modalité d'exercice de la servitude de passage opposable à chacun des propriétaires concernés ; qu'en décidant au contraire que le portail litigieux "ne participait pas à la définition des modalités d'exercice de la servitude de passage", ni n'instituait "aucune obligation" à la charge du propriétaire débiteur de la servitude, la cour d'appel a méconnu la loi des parties qui était exprimée en des termes clairs et précis, violant ainsi les dispositions des articles 701 et 1134 du Code civil ;
4 ) que dans ses conclusions d'appel, M. Y... sollicitait la réparation d'un trouble de jouissance provoqué par le stationnement répétitif de véhicules appartenant à des personnes étrangères aux propriétés desservies par la servitude de passage ; qu'en énonçant que M. Y... n'invoquait pas d'autres causes d'aggravation que le déplacement du portail, cependant que M. Y... invoquait aussi le non respect par M. X... de son obligation de faire respecter l'interdiction de stationner sur la parcelle AH 217, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acte du 31 mai 1990 comportait un engagement à la charge de la parcelle AH 217 de faire respecter l'interdiction de stationner sur son emprise ; qu'en considérant que les troubles subis étaient la conséquence normale et prévisible de l'existence d'un droit de passage à proximité du rez-de-chaussée de l'appartement acquis par M. Y..., sans rechercher si M. X..., en sa qualité de propriétaire de la parcelle AH 217 avait satisfait à son engagement de faire respecter l'interdiction de stationner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 686,701 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mention du portail dans l'acte de vente ne participait pas de la définition du bien vendu ni des modalités d'exercice de la servitude de passage et retenu que la suppression des battants du portail ne diminuait pas l'usage du passage et ne le rendait pas plus incommode, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'interdiction de stationner, ni à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.