AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mai 2002), que, propriétaires d'une parcelle contigüe à celle des époux X..., les époux Y... ont demandé de condamner ceux-ci à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les écoulements d'eau de pluie en provenance de leur toiture et à leur payer des dommages-intérêts ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire irrecevable la demande d'annulation de l'expertise pour violation du principe de la contradiction, alors, selon le moyen, que la nullité de l'expertise fondée sur l'inobservation des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile est une nullité de fond qui peut, en vertu de l'article 118 du nouveau Code de procédure civile, être invoquée en tout état de cause ; qu'en jugeant cependant que M. X... n'était plus recevable à se prévaloir de la nullité de l'expertise pour méconnaissance du principe du contradictoire pour la première fois en cause d'appel, la cour dappel a violé les articles 112 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction étant soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'exception de nullité de l'expertise était irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois devant elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, par temps de forte intempérie, en cas de très grosse pluie, il y avait un déversement des eaux pluviales du toit de l'immeuble X... dans le fonds Y... et que, par vent fort, la disposition des maisons, l'orientation et la disposition du toit de l'immeuble X... en deux parties accentuaient le ruissellement de ces eaux vers ce fonds et relevé qu'à l'endroit de la retombée de l'eau la terre du fonds des époux Y... était tassée, la cour d'appel, qui en a déduit que le toit de la maison des époux X... n'était pas établi de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur leur terrain ou sur la voie publique et que les époux Y... subissaient un préjudice de ce fait, a, sans dénaturation, en déterminant souverainement les mesures susceptibles de mettre fin aux manquements constatés et, en évaluant souverainement le préjudice, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.