AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'article 7 de l'arrêté du 22 mai 1987, après avoir prévu des majorations du prix pour les baux d'une durée supérieure à neuf années, indiquait expressément :"pour les baux de plus de vingt cinq ans, le prix des fermages sera librement fixé entre les parties" et que l'arrêté du 15 novembre 1993 précisait que les conditions de révision du prix du bail s'appliquaient aux baux à long terme, la cour d'appel qui a analysé l'arrêté du 22 mai 1987 et les arrêtés l'ayant modifié des 23 décembre 1991 et 15 novembre 1993, dont la légalité n'était pas contestée par les parties, sans statuer par voie d'affirmation générale, en a exactement déduit que le prix du bail de vingt-sept ans du 3 mai 1990 était libre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement foncier agricole des Rouges Terres de la Forêt aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupement foncier agricole des Rouges Terres de la Forêt à payer au Groupement foncier agricole Chateau Galan la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.