AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, que l'article 815-3 du Code civil, invoqué par les consorts X..., ne pouvait trouver application dès lors que ce texte n'a vocation à régir que les rapports entre coïndivisaires et non ceux entre usufruitiers et nus-propriétaires et ayant relevé que le bail en date du 28 novembre 1998, signé par les époux Y... et Mme veuve X..., faisait référence à un mandat exprès ayant permis la conclusion du contrat de location initial, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu en déduire que le bail du 28 novembre 1998 bénéficiant à M. Y... était opposable tant à Mme veuve X..., usufruitière, qu'à ses filles nues-propriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.