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11/02/2004 | FRANCE | N°02-18162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2004, 02-18162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la demande de donné acte ne constituant pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, l'omission de donner acte à la société Assurances générales de France IART (AGF), de ce qu'elle avait exécuté l'ordonnance de référé entreprise n'a pu faire grief à cette dernière et, partant, ne peut donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est ir

recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la demande de donné acte ne constituant pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, l'omission de donner acte à la société Assurances générales de France IART (AGF), de ce qu'elle avait exécuté l'ordonnance de référé entreprise n'a pu faire grief à cette dernière et, partant, ne peut donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Ehalt production n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une contestation sérieuse, le moyen, mélangé de fait et de droit, est de ce chef, nouveau ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que lorsque la société Meubles Ehalt était entrée dans les lieux, les bâtiments appartenant à la société Ehalt production étaient gravement endommagés à la suite d'un incendie et que la locataire avait dû payer les travaux de réfection, retenu qu'on ne saurait reprocher à celle-ci, dans ces conditions, d'avoir conservé les loyers en compensation des montants avancés par elle pour le compte du bailleur et constaté que ce dernier avait persisté dans son attitude, en refusant une nouvelle fois d'assumer les travaux de réfection des dégâts provoqués par la tempête du 26 décembre 1999, la cour d'appel, qui en a déduit que le bailleur était fort mal venu d'invoquer l'exception d'inexécution, ayant été le premier à ne pas respecter ses obligations, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Attendu d'autre part, qu'ayant rappelé qu'elle avait déjà statué dans son premier arrêt sur l'exception d'inexécution au vu des éléments produits avant la clôture des débats et n'avait rouvert ceux-ci que sur les modalités d'exécution des travaux de réfection et sur l'étendue de la couverture de la société AGF, la cour d'appel, qui n'a pas invoqué l'autorité de la chose jugée au sens des dispositions des articles 480 du nouveau Code de procédure civile ni de l'article 1351 du Code civil, en a exactement déduit que la société Ehalt production ne pouvait apporter à l'occasion de la réouverture des débats des éléments nouveaux au sujet de l'exception d'inexécution et demander qu'il soit à nouveau statué sur ce point ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon les arrêts attaqués (Colmar, 20 février 2002 et 27 mars 2002,) rendus en matière de référé, que la toiture de bâtiments industriels donnés à bail par la société Ehalt production à la société Meubles Ehalt a été endommagée par la tempête du 26 décembre 1999 ;

que la locataire a assigné en référé sa bailleresse aux fins d'obtenir l'autorisation d'effectuer les travaux de réfection aux frais de celle-ci et le versement par la société Assurances générales de France Iart (AGF), assureur de cette dernière, du coût des travaux dans la limite de l'indemnité par elle due suite à un incendie antérieurement survenu dans les lieux loués ; que la Société alsacienne de développement et d'expansion (Sade) et la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (BPRE), créanciers hypothécaires de la société Ehalt production ont été appelées en déclaration d'ordonnance commune ;

Attendu que pour dire que c'était à tort que la société AGF avait été condamnée à payer l'indemnité d'assurance entre les mains de la Sade, aux droits de laquelle intervient Mme X..., et condamner la société AGF à payer le montant de l'indemnité d'assurance visé dans sa lettre d'acceptation à la société Meubles Ehalt, l'arrêt du 27 mars 2002 retient que la demande de cette dernière se heurte a priori aux dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances, mais que celles-ci doivent cependant être complétées par les dispositions de l'article 1127 du Code civil local ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, tiré de l'application d'un texte qui n'avait été invoqué par aucune des parties, sans inviter, au préalable, celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 février 2002 ;

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que c'était à tort que que la société AGF avait été condamnée à payer l'indemnité d'assurance entre les mains de la Sade, aux droits de laquelle intervient Mme X... et condamné la société AGF à payer le montant de l'indemnité d'assurance qu'elle avait reconnu devoir payer à la société Meubles Ehalt, l'arrêt rendu le 27 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Meubles Ehalt, assistée de Maître Patry pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de Maître Claus pris en sa qualité de représentant des créanciers, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ehalt production et de la société AGF Iart ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18162
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1e chambre civile) 2002-02-20 2002-03-27


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2004, pourvoi n°02-18162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18162
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