La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2004 | FRANCE | N°02-15897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2004, 02-15897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2001), rendu en matière de référé, que, par acte sous seing privé du 15 juillet 1997, la société Protectrice des Animaux de Vannes et Région (la SPA) a donné à bail à Mme X..., pour une durée de vingt-trois mois à compter du 15 août 1997 pour se terminer le 15 juin 1999, un local à usage commercial, étant expressément stipulé à cet acte que le bail était dérogatoire au

statut des baux commerciaux ; que Mme X... s'étant maintenue dans les lieux au-delà du term...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2001), rendu en matière de référé, que, par acte sous seing privé du 15 juillet 1997, la société Protectrice des Animaux de Vannes et Région (la SPA) a donné à bail à Mme X..., pour une durée de vingt-trois mois à compter du 15 août 1997 pour se terminer le 15 juin 1999, un local à usage commercial, étant expressément stipulé à cet acte que le bail était dérogatoire au statut des baux commerciaux ; que Mme X... s'étant maintenue dans les lieux au-delà du terme fixé, la SPA l'a assignée en expulsion ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer occupante sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion et de fixer une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :

1 / qu'une juridiction, quelle qu'elle soit, ne peut en guise de motivation reprendre mot à mot les conclusions d'une des parties ; que tel a été le cas pour écarter toute contestation sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel méconnaît les exigences d'une motivation propre et donc viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences d'un procès à armes égales qui s'oppose nécessairement à une motivation constituant la reprise pure et simple de la thèse d'une partie ;

2 / que la reprise mot à mot des écritures d'une partie en guise de motivation et l'absence de tout motif en écho de la thèse adverse caractérise la violation des exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / que Mme X... insistait sur la circonstance que "la lettre simple (...) (qu'elle) a envoyé à Me Y..., pris ès-qualités, le 28 mai 1999 manifeste sans équivoque son intention de se maintenir dans les lieux et le désir de signer un nouveau bail (Mme X... dans ce courrier proposait d'ailleurs de renoncer à la propriété commerciale) et il n'échappera pas à la cour d'appel que ce courrier est de surcroît en harmonie avec les intentions du conseil d'administration de l'époque qui souhaitait le maintien de Mme X... dans les lieux ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la notion de contestation sérieuse et en se contentant d'affirmations reprenant en cela la thèse adverse mot pour mot, la cour d'appel méconnaît ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile de plus fort violé ;

4 / que dans les mêmes écritures signifiées le 5 décembre 2000, Mme X... faisait valoir qu'il était constant qu'à l'expiration du bail de vingt trois mois elle s'est maintenue dans les lieux, qu'elle a été laissée en possession, que Me Y..., pris ès-qualités, ne s'est jamais formellement opposé à la reconduction du bail et qu'il a consenti tacitement au maintien de Mme X... dans les lieux, notamment en percevant sans opposition des loyers que celle-ci continuait de lui faire parvenir en vertu d'un ordre de virement permanent donné à sa banque ;

qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature à caractériser une contestation sérieuse sur le point de savoir si un nouveau bail relevant du statut des baux commerciaux ne s'était pas nécessairement noué entre le bailleur et le preneur, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ;

6 / que la cour d'appel se contente de reprendre quasiment mot pour mot les écritures de la société intimée en guise de motivation ;

qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

7 / que le fait pour une juridiction de reprendre quasiment mot à mot la thèse d'une partie en délaissant ainsi nécessairement celle de l'autre, porte nécessairement atteinte aux exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte qu'en motivant comme elle l'a fait son arrêt, la cour d'appel l'expose à une inéluctable censure ;

8 / que l'office du juge au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences d'ordre déontologique qui pèsent sur tout juge, font que celui-ci ne peut se prononcer dans sa décision sans consacrer le moindre motif à la thèse qu'il écarte en reprenant mot à mot la thèse adverse, qu'ainsi sont méconnues les exigences précitées au regard de l'office du juge et de la déontologie du juge ;

Mais attendu, d'une part, que, dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs soient, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de la SPA ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, si Mme X... avait ignoré avoir signé un bail dérogatoire, elle n'aurait pas dès le 28 mai 1999 écrit à Me Y..., administrateur provisoire de la SPA : "je me tiens à votre disposition pour la signature d'un nouveau bail dès que vous l'aurez établi, sachant que je m'engage à renoncer à la propriété commerciale" et que Mme X... n'avait été nullement laissée en possession des locaux loués mais qu'elle s'y était maintenue, malgré les courriers recommandés qui lui avaient été adressés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15897
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2004, pourvoi n°02-15897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award