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11/02/2004 | FRANCE | N°02-11830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-11830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'ordre du jour de la réunion ordinaire du comité d'entreprise de la Caisse d'épargne Ile-de-France Ouest (CEIFO), qui s'est tenue le 9 octobre 2001, comportait un point 8 ayant pour objet un "avis sur le projet de développement du partenariat entre le CNCE et la CDC : ses implications pour la caisse d'épargne" ; que ce point a fait l'objet d'un débat à l'issue duquel le comité d'entreprise a demandé l'assistance d

'un expert comptable ; que le 3 octobre 2001 le chef d'entreprise a convoqué ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'ordre du jour de la réunion ordinaire du comité d'entreprise de la Caisse d'épargne Ile-de-France Ouest (CEIFO), qui s'est tenue le 9 octobre 2001, comportait un point 8 ayant pour objet un "avis sur le projet de développement du partenariat entre le CNCE et la CDC : ses implications pour la caisse d'épargne" ; que ce point a fait l'objet d'un débat à l'issue duquel le comité d'entreprise a demandé l'assistance d'un expert comptable ; que le 3 octobre 2001 le chef d'entreprise a convoqué le comité pour le 9 octobre, afin de tenir une réunion extraordinaire destinée, selon la convocation, à la poursuite de la discussion sur le point 8 de l'ordre du jour de la réunion du 27 septembre ; que le comité a saisi le juge des référés afin de déclarer nulle la convocation du 3 octobre 2001 ;

Attendu que la CEIFO fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2002) d'avoir déclaré nulles la convocation du comité d'entreprise du 3 octobre 2001 et les délibérations adoptées lors de la réunion du 9 octobre 2001 et dit que la procédure devra être reprise dans l'état où elle était le 3 octobre 2001, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'une première réunion a été organisée, dont l'ordre du jour a été fixé d'un commun accord entre le président et le secrétaire, et que cette première réunion n'a pas permis d'épuiser l'ordre du jour, les débats peuvent être repris lors d'une réunion ultérieure, sur l'ordre du jour préalablement arrêté d'un commun accord entre le président et le secrétaire, sans qu'il soit besoin d'un nouvel accord du secrétaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 434-3 du Code du travail ;

2 / qu'en tout cas, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la divergence entre le président et le secrétaire portait, non pas sur l'ordre du jour de la seconde réunion, mais sur sa date ; que la fixation de la date de la réunion du comité d'entreprise relève des prérogatives du président ; que si une nullité peut être prononcée en cas d'abus, c'est à la condition que le comité d'entreprise ou les parties intéressées, qui ont la charge de la preuve, établissent l'existence de l'abus ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-3 du Code du travail, ensemble au regard des règles régissant l'abus du droit ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'ordre du jour de la réunion du 9 octobre 2001 n'avait pas été fixé conjointement par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité d'entreprise lors de la réunion du 27 septembre 2001, dont l'ordre du jour avait été épuisé, en a exactement déduit qu'en l'absence d'ordre du jour déterminé conjointement conformément à la loi, la réunion du comité en date du 9 octobre était irrégulière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Ouest et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-11830
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2004, pourvoi n°02-11830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11830
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