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11/02/2004 | FRANCE | N°01-46405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-46405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 230-2 et R. 232-2-4 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X... et 8 autres salariés de la société Arlux, exerçant une activité nécessitant l'utilisation de peinture et préparations contenant du plomb, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un quart d'heure par jour, temps nécessaire pour la prise d'une douche, sur les cinq dernières années ;

Attendu que, pour débou

ter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé la rég...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 230-2 et R. 232-2-4 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X... et 8 autres salariés de la société Arlux, exerçant une activité nécessitant l'utilisation de peinture et préparations contenant du plomb, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un quart d'heure par jour, temps nécessaire pour la prise d'une douche, sur les cinq dernières années ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé la réglementation en vigueur (article R. 232-2-4 du Code du travail et arrêté du 23 juillet 1967) dont il résulte que le temps de douche doit être rémunéré comme temps de travail, énonce que ce n'est que le 23 juin 2000 que le délégué syndical CGT a demandé le paiement du temps de douche ; qu'il peut paraître surprenant que l'application de l'article R. 232-2-4 du Code du travail n'ait jamais été évoquée au cours des réunions du CHSCT, alors même qu'un des salariés demandeurs siégeait dans cette instance ; que dès qu'il a été demandé à la société de faire application des textes mentionnés ci-dessus, elle a publié, en date du 5 juillet 2000, une note de service par laquelle elle énonçait que "le sérigraphe qui utilise une encre renfermant du plomb devait prendre une douche en fin de journée de travail. Le personnel était autorisé à quitter l'atelier quinze minutes avant l'heure de départ afin de prendre une douche", démontrant par là même sa volonté de respecter la loi ; qu'au soutien de leurs allégations concernant la prise quotidienne d'une douche depuis leurs date d'embauche, les demandeurs versent aux débats des attestations imprécises et incontrôlables qui n'apportent pas la preuve qu'ils aient pris une douche quotidiennement, d'autant plus qu'ils se bornent à produire des attestations qu'ils se sont mutuellement délivrées ; que la preuve d'une prise effective de douche n'étant pas rapportée, les neuf salariés concernés seront déboutés de leur demande de paiement des temps de douche pour les cinq dernières années ; que, toutefois, le conseil de prud'hommes décide, conformément aux propositions de la société, de verser à chacun des demandeurs une indemnité égale à 15 % des montants sollicités ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les salariés effectuaient des travaux nécessitant la prise d'une douche quotidienne, ce dont il résultait que l'employeur devait payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;

Condamne la société Arlux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arlux à payer aux salariés la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46405
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Aménagement des lieux de travail - Installations sanitaires - Douches - Temps passé à la douche - Rémunération - Nécessité - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Régime d'équivalence - Domaine d'application - Temps assimilé à du travail effectif - Temps passé à la douche

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Salaire - Complément de salaire - Temps passé à la douche - Douche effective

Il résulte des articles L. 230-2 et R. 232-2-4 du Code du travail que les salariés effectuant des travaux insalubres ou salissants doivent bénéficier d'une douche quotidienne et que l'employeur doit payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui décide que les salariés doivent rapporter la preuve d'une prise effective de douche.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L230-2, R232-2-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nantes, 19 septembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-06-24, Bulletin 1998, V, n° 336, p. 254 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2004, pourvoi n°01-46405, Bull. civ. 2004 V N° 53 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 53 p. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46405
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