AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Attendu que l'Union locale CGT fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 18 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, dans le litige entre M. X... et Mme Colette Y..., exploitant en nom propre l'entreprise Provence hydraulique, pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que l'Union locale sollicitait la rectification du jugement en ce qu'il aurait condamné la société Provence hydraulique aux lieu et place de Mme Y..., ce dont il résultait que l'action avait pour objet non la rectification d'une erreur matérielle mais une modification du droit des parties, se trouve ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union locale des syndicats CGT et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.