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11/02/2004 | FRANCE | N°01-17510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-17510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2001), la société Electricité de France (EDF) a procédé, en application d'une circulaire PERS 976, à la mise en place des trente sept commissions secondaires du personnel, ainsi qu'à l'organisation des élections des membres de la commission secondaire du personnel au sein de la Division recherche et développement (DRD) ; que cette division est structurée en sept services répartis sur trois

sites :

Chatou, Clamart et Les Renardières ; que la société EDF a contesté la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2001), la société Electricité de France (EDF) a procédé, en application d'une circulaire PERS 976, à la mise en place des trente sept commissions secondaires du personnel, ainsi qu'à l'organisation des élections des membres de la commission secondaire du personnel au sein de la Division recherche et développement (DRD) ; que cette division est structurée en sept services répartis sur trois sites :

Chatou, Clamart et Les Renardières ; que la société EDF a contesté la représentativité du syndicat Sud sur le site des Renardières et par extension au niveau de l'ensemble de la division et en conséquence la régularité de la liste des candidats ;

Attendu que le société EDF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le syndicat SUD Energie RP représentatif dans le champ de la commission secondaire du personnel de la DRD, constaté l'irrégularité des élections qui se sont déroulées le 26 juin 2001, ordonné qu'il soit procédé à de nouvelles élections, alors, selon le moyen, que :

1 / les critères de représentativité du syndicat s'apprécient dans le cadre de l'institution où sont organisées les élections et à la date de celles-ci ; que la cour d'appel pour considérer que l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat SUD Energie RP étaient acquises aux débats et que plus généralement, sa représentativité devait être admise sur l'ensemble de la Division recherche et développement, a relevé que des décisions ayant reconnu sa représentativité sur les sites de Chatou et Clamart étaient passées en force de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, alors que, d'un part, lesdites décisions étaient relatives à la désignation de délégués syndicaux et non aux élections des représentants du personnel aux commissions et que, d'autre part, ces décisions étant, au surplus, antérieures à ces dernières élections, la représentativité du syndicat n'a pas été appréciée à la date de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;

2 / que lorsque que le périmètre de l'institution où sont organisées les élections comprend plusieurs unités, le syndicat doit être représentatif dans chacune de ces unités et non dans certaines seulement ; qu'en se bornant à déduire la représentativité de Sud Energie RP, au niveau de la DRD, de la reconnaissance de sa représentativité sur les sites de Chatou et Clamart, sans caractériser les critères de la représentativité sur le site des Renardières, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que, si sa représentativité avait été reconnue sur les sites de Chatou et Clamart, Sud Energie RP n'avait que quatre adhérents sur le site des Renardières, que son taux de représentativité n'y était que de 0,51 %, que son activité et son implantation y étaient faibles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;

4 / qu'en toute hypothèse, en considérant que le taux de représentativité de 0,51 % du syndicat Sud Energie RP sur le site des Renardières, bien que faible, n'excluait pas pour autant la représentativité de ce dernier, en raison de l'absence d'éléments de comparaison sur ce point avec les autres organisations syndicales représentatives, sans rechercher le taux de représentativité de ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu pour cadre des élections la division recherche et développement, et qui, sur l'ensemble des sites dans lesquels celle-ci se répartit, a constaté l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail, a apprécié souverainement la représentativité du syndicat ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Electricité de France à payer au syndicat Sud Energie RP la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-17510
Date de la décision : 11/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), 28 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 2004, pourvoi n°01-17510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17510
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