AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par jugement du 19 janvier 1995, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Impériale a été étendue à la société créée de fait Royale II ;
que la société Dalpes, associée de cette société, a relevé appel nullité du jugement ;
Attendu que pour déclarer l'appel nullité recevable et annuler le jugement, l'arrêt retient que les associés d'une société créée de fait, qui sont censés se représenter mutuellement compte tenu de leur intérêt commun, ne peuvent former tierce opposition contre le jugement prononcé à l'égard de cette dernière ; qu'en l'espèce, la société Royale II avait été convoquée à l'audience du tribunal de commerce en la personne de son gérant M. X..., qui était également l'un des associés, de sorte que la société Dalpes ne pouvait pas former tierce opposition au jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société créée de fait Royale II, dépourvue de la personnalité juridique, ne représentant pas son associé de fait la société Dalpes, celle-ci, faute d'avoir été partie au jugement, ne pouvait agir que par la voie de la tierce opposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la société Dalpes aux dépens de l'instance en cassation et de ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le Conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze février deux mille quatre.