COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° :
706
AFFAIRE N° 99/00657 AFFAIRE Annette X... épouse Y... C / Z... Frédérique
ARRET DU 25 OCTOBRE 2000 Prononcé publiquement le MERCREDI 25 OCTOBRE 2000, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 7 AVRIL 1999. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR Madame Annette X... épouse Y... , demeurant ... - 55170 ANCERVILLE Partie civile appelante, Non comparante, ni représentée LE MINISTERE PUBLIC Appelant, Z... Frédérique - née le 5 juillet 1960 à VOUZIERS (08), de Jacques et de A... Ginette, de nationalité française, célibataire, orthophoniste, demeurant ... - 08300 RETHEL jamais condamnée, Prévenue, libre Intimée Comparant en personne, assistée de Maître DUPUIS, Avocat au Barreau des Ardennes. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur PACAUD, Conseillers : Madame BOURGUET , Madame NEMOZ-BENILAN , COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur PACAUD, Conseillers : Monsieur SEGOND , Madame NEMOZ-BENILAN , GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON . MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE , Avocat Général.RAPPEL DE LA PROCÉDURE LE JUGEMENT Le Tribunal, par jugement contradictoire à l'égard de Frédérique Z... et contradictoire à signifier à l'égard de Annette X... - Y..., a, sur l'action publique, renvoy Frédérique Z... sans peine ni dépens du chef de DÉLIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE OU ENGIN, faits commis le 9 août 1998, à LARZICOURT (51),
(NATINF 42), infraction prévue par (article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.2 AL. 1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL. 1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.2 AL. 1, L.14, L.15, L.16, L.1-1, L.1-2 du Code de la route, et sur l'action civile : a reçu Annette X...-Y... en sa constitution de partie civile, a dit que Frédérique Z... n'était pas responsable du dommage subi par Annette X...-Y... et a débouté Annette X...-Y... de sa demande. LES APPELS Appel a été interjeté par Madame Annette X...-Y... , le 16 Juillet 1999, sur les dispositions civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 16 Juillet 1999 contre Mademoiselle Frédérique Z... . DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2000 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité de la prévenue ; Ont été entendus Monsieur le Président, en son rapport; Frédérique Z... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître DUPUIS, Avocat, en sa plaidoirie; Frédérique Z... , à nouveau, qui a eu la parole en dernier. Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2000 à 14 Heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement à l'égard de la prévenue et par défaut à l'égard de la partie civile après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme Attendu que Madame X... a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 7 avril 1999 par le tribunal de CHALONSENCHAMPAGNE qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre Frédérique Z... ; Que ce jugement lui a été signifié le 8 juillet 1999 ; Que dès lors son appel, formé le 16 juillet, dans les délais légaux, est recevable ;Qu'il n'en va pas de même de l'appel du Ministère public, également formé le 16 juillet 1999 ; Qu'en effet, l'article 500 du Code de procédure pénale est de
droit strict ; Que le délai dont le Ministère Public pouvait disposer avait couru à compter du jour même du prononcé du jugement ; Que l'appel de la partie civile n'avait pas rouvert de nouveaux délais pour la partie poursuivante ; Attendu que, par voie de conséquence, l'action publique est définitivement jugée ; Que la Cour reste cependant saisie de l'appel de la partie civile ; Au fond Attendu, à ce stade, que force est, pour la Cour, de constater que, précisément, la partie civile, régulièrement citée, ne s'est pas présentée ni fait représenter ; Que ce faisant, Madame X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle entendait formuler à l'encontre du jugement déféré ; Qu'ainsi l'appel n'est pas soutenu ; Attendu que la Cour, qui n'a aucune prérogative à ce titre, ne peut se substituer à la partie défaillante ; Que l'examen du dossier ne faisant apparaître, au surplus, aucune irrégularité d'ordre public que la juridiction d'appel aurait eu le pouvoir de soulever d'office, la Cour ne peut que confirmer les dispositions civiles du jugement ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Frédérique Z... et par défaut à l'égard de Madame X... , Déclare le Ministère public irrecevable en son appel, Déclare, par contre, recevable l'appel des dispositions civiles du jugement, formé par Madame X... , Constate toutefois que Madame X... ne développe aucun moyen pour soutenir cet appel, En conséquence, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes au titre de l'action civile. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,