AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1999), que M. X... a exercé une activité de vente de carburants et de réparation de véhicules avec la participation de son épouse, mentionnée au registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur ; que, le 6 mai 1998, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;
que, par requête du 17 décembre suivant, M. X... a demandé au tribunal "d'étendre" la procédure de liquidation judiciaire à son épouse, aux motifs notamment qu'elle était associée de fait, passait les commandes avec les fournisseurs et bénéficiait d'une procuration sur le "compte entreprise" ;
que le président du tribunal a fait assigner Mme X... aux fins demandées par M. X... ; que le jugement du 17 février 1999 a rejeté la demande de M. X... ; que ce dernier et le liquidateur ont relevé appel de cette décision ; que M. X... n'ayant pas conclu au soutien de son recours et le liquidateur n'ayant pas sollicité la réformation du jugement, la cour d'appel n'a été saisie que des moyens de l'appel incident de Mme X..., tendant à ce que lui soit "étendue" la procédure collective de son époux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en estimant que la présomption de non-commercialité attachée à l'inscription du conjoint au registre du commerce et des sociétés en qualité de collaborateur revêtait un caractère irréfragable, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 du Code de commerce ;
Mais attendu que, selon l'article 65, alinéa 1er, du décret du 30 mai 1984 devenu l'article L. 123-8 de Code de commerce, la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'article 1er de ce décret, devenu l'article L. 123-1 du Code de commerce, ne peut se prévaloir, jusqu'à son immatriculation, de la qualité de commerçant, tant à l'égard des tiers que des administrations publiques ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... était mentionnée au registre du commerce et des sociétés en qualité de conjoint collaborateur, ce dont il résultait qu'en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1992 devenu l'article L. 121-6 du Code de commerce, elle était réputée avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que Mme X..., qui n'était pas immatriculée en qualité de commerçante, ne pouvait, sur sa demande, être admise au bénéfice de la liquidation judiciaire ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.