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10/02/2004 | FRANCE | N°99-20716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 2004, 99-20716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... dont la discothèque a été détruite par un incendie a obtenu, après condamnation de sa compagnie d'assurances, le paiement de la somme de 316 739 francs ; que reprochant à son avoué et à son avocat de lui avoir fait perdre le bénéfice des dispositions de l'article 1153 du Code civil en ne réclamant pas devant la cour que le point de départ des intérêts soit fixé au jour de l'assignation en première instance, il a engagé une action en responsabili

té à leur encontre ; que le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté ses ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... dont la discothèque a été détruite par un incendie a obtenu, après condamnation de sa compagnie d'assurances, le paiement de la somme de 316 739 francs ; que reprochant à son avoué et à son avocat de lui avoir fait perdre le bénéfice des dispositions de l'article 1153 du Code civil en ne réclamant pas devant la cour que le point de départ des intérêts soit fixé au jour de l'assignation en première instance, il a engagé une action en responsabilité à leur encontre ; que le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté ses demandes ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Lyon a réformé partiellement le jugement déféré en rejetant les demandes tendant à voir retenir une faute du conseil ainsi que la demande en nullité de la transaction intervenue avec l'assureur par l'intermédiaire de l'avocat et dit que cet avocat devait restituer la somme de 62 440 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1995, date de l'assignation ;

Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches et sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1153 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité engagée contre les conseils de M. X..., concernant la faute qu'ils auraient commise pour n'avoir pas fait mention du point de départ des intérêts dans leurs écritures d'appel, la cour d'appel a énoncé que la créance alléguée n'était pas déterminée au jour de l'assignation de sorte que rien ne justifiait que les intérêts soient accordés à compter de l'acte introductif d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'assurance de choses, l'article 1153 du Code civil a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par la compagnie d'assurances dans la mesure où son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Marcel X... de ses demandes tendant à voir retenir une faute de ses conseils, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne MM. Y... et Z... et les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20716
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Article 1153 du Code civil - Point de départ - Assurance - Indemnité - Date de l'assignation.

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Détermination

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Montant - Fixation - Fixation de l'indemnité en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Défaut de mention du point de départ des intérêts de la créance dans les écritures d'appel - Créance en matière d'assurance de choses - Fixation en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre - Portée

En matière d'assurance de choses, l'article 1153 du Code civil a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par la compagnie d'assurances dans la mesure où son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que les intérêts ne pouvaient être accordés à compter de l'assignation en raison du caractère indéterminé de la créance à cette date pour rejeter l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre son avocat et son avoué lesquels s'étaient abstenus de fixer le point de départ des intérêts dans les écritures présentées devant la cour.


Références :

Code civil 1153
Code des assurances L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-06-21, Bulletin 1989, I, n° 250, p. 166 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 2004, pourvoi n°99-20716, Bull. civ. 2004 I N° 44 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 44 p. 36

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : la SCP Le Griel, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:99.20716
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