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10/02/2004 | FRANCE | N°03-87178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2004, 03-87178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du ch

ef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 138 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du requérant ;

"aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur les charges susceptibles d'être retenues à l'égard du demandeur à l'occasion de la présente instance qui a pour unique objet le placement de celui-ci sous contrôle judiciaire ; que, considérant qu'il ressort des éléments transmis par le procureur général près la cour des comptes, ainsi que de ceux directement recueillis dans le cadre de la présente information, qu'en dépit de ses dénégations, il existe des indices graves ou concordants à l'encontre du demandeur d'avoir participé comme auteur ou complice, aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en particulier, au cours de leur confrontation du 23 mai 2003 (D 1229), le directeur général du Gan, Thierry Y..., a souligné, qu'à raison du droit de veto dont il bénéficiait, le Gan ne pouvait pas imposer au dirigeant de la société Baticrédit, les décisions dont celui-ci ne voulait pas et que le demandeur a permis la réalisation de certaines cessions en dissimulant les liens des acquéreurs avec le groupe Dumenil (société Franklin notamment) ;

qu'il se déduit également du témoignage de Michel Z... le 9 septembre 2003 (D 1230), que le demandeur est susceptible d'avoir bénéficié directement ou indirectement des ventes immobilières réalisées par la société Baticrédit ainsi qu'il l'a fait à l'époque où il travaillait pour la banque Dumenil Leble ; que, considérant que l'existence d'avoirs en Suisse dont le demandeur s'est refusé à préciser et à justifier la consistance, en se retranchant derrière le principe de spécialité, permet de craindre qu'il ne cherche à organiser son installation dans ce pays ou, à tout le moins son insolvabilité, pour éviter de répondre des conséquences des infractions susceptibles d'être retenues à son encontre ; que ce refus suffisait à constituer l'élément permettant au juge d'envisager un placement sous contrôle judiciaire et de communiquer la procédure au procureur de la République à cette fin, ainsi qu'il l'a fait ; que, considérant que ce refus ayant été réitéré le 10 septembre 2003, le juge d'instruction était fondé à placer le demandeur le jour même sous contrôle judiciaire ; que les obligations fixées par lui, répondent aux exigences de l'article 137 du Code de procédure pénale, tant au regard des nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté ;

1 ) "alors que, d'une part, le placement sous contrôle judiciaire n'est pas discrétionnaire et doit être motivé ; que le principe de la présomption d'innocence impose au magistrat instructeur de tenir compte de la subsistance des charges pesant sur la personne mise en examen ; qu'en refusant, dès lors, d'exercer tout contrôle sur ce point, motif erroné pris de la règle de "l'unique objet", la chambre de l'instruction a méconnu sa compétence ;

2 ) "alors que, d'autre part, un contrôle judiciaire à effet coercitif ne peut légalement être ordonné à défaut d'éléments nouveaux apparus dans le dossier de l'instruction ; que la constitution d'avoirs en Suisse ne pouvait être objectée au requérant le 10 septembre 2003, dès lors que le magistrat instructeur connaissait cette circonstance, étrangère à sa saisine, depuis le mois d'août 2002, c'est-à-dire depuis plus d'un an, et qu'il n'avait jusqu'alors pas estimé devoir ordonner quelque mesure que ce soit au titre du contrôle judiciaire ;

3 ) "alors que, de troisième part, quand la remise d'un passeport est de nature à limiter le plein exercice d'une activité professionnelle, les juridictions d'instruction ne peuvent priver de son passeport la personne mise en examen, sans autrement s'expliquer sur pareille mesure au regard notamment des garanties spécifiquement prévues par l'article 138, alinéa 2 - 12ème, du Code de procédure pénale ;

4 ) "alors enfin, que, les dispositions de l'article 138, alinéa 2 - 15ème, du Code de procédure pénale, sont de droit strict ;

que la constitution d'une sûreté au sens de ce texte a un objet exclusivement civil, en l'espèce, méconnu par l'arrêt" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87178
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2004, pourvoi n°03-87178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87178
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