AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 251-6 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 octobre 2002) rendu en matière de référé, que la société Lacafer, titulaire d'un bail commercial consenti par la société Pomiers SA Gascogne (société Pomiers), l'a assignée le 6 août 2001 pour qu'il lui soit enjoint de fournir sous astreinte les factures correspondant au règlement du montant des loyers des mois de janvier à juillet 2001 ;
Attend que pour faire droit à cette demande et dire que la société Pomiers devra fournir à la société Lacafer chaque mois jusqu'à l'expiration du bail commercial des factures de loyers, l'arrêt retient que le bail commercial ne fait aucune allusion au bail à construction signé entre la société Pomiers et la SCI "Louis de Saint Laurent" le 17 juin 1975 pour une durée de vingt-cinq ans qui vient à expiration le 31 mai 2000, que n'ayant contracté qu'avec la société Pomiers, la société Lacafer ne peut se voir opposer ce bail à construction au regard des dispositions de l'article 1165 du Code civil, que le bailleur doit garantir à son locataire une jouissance paisible, obligation qui l'empêche d'invoquer le fait qu'un bail à construction se serait terminé et qu'il lui appartenait de prévoir dans le bail à loyer commercial du 15 juin 1996 une clause prévoyant les conséquences pour les parties au contrat d'une éventuelle non-reconduction du bail à construction à son terme, s'agissant d'un fait prévisible ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bail commercial ne s'était pas trouvé révoqué par l'effet de la loi à la date d'expiration du bail à construction dont la société Pomiers était titulaire sur les lieux loués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Lacafer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lacafer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.