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04/02/2004 | FRANCE | N°03-87127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2004, 03-87127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fahredin,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 sept

embre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et tentatives de viols...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fahredin,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et tentatives de viols aggravés, a ordonné la prolongation de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215-2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé, pour une durée de six mois à compter du 24 septembre 2003, les effets de l'ordonnance de prise de corps jointe à l'ordonnance de mise en accusation du demandeur ;

"aux motifs que, le maintien en détention provisoire de Fahredin X... constitue l'unique moyen d'éviter des pressions sur ses filles et les témoins, ainsi qu'une collusion frauduleuse avec son épouse condamnée par défaut, le 22 janvier 1999, à deux ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, pour ne pas avoir protégé ses enfants alors que celles-ci s'étaient confiées à elle pour dénoncer les faits de viols incestueux ; que la détention provisoire s'impose également pour garantir efficacement le maintien de Fahredin X... à la disposition de la justice alors que celui-ci avait fui la France pour tenter d'échapper à ses responsabilités et qu'il a fallu délivrer deux mandats d'arrêt pour s'assurer de sa personne ;

que la proposition d'hébergement chez les époux Y..., à Rennes, est tout à fait insuffisante pour garantir la représentation en justice d'un accusé qui vit en Yougoslavie où il a toutes ses attaches, alors qu'il n'a pas d'ancrage réel en France et qui pourrait être tenté, compte tenu de la rigueur de la peine encourue, d'échapper à ses juges s'il était remis en liberté ; qu'un contrôle judiciaire, aussi rigoureux soit-il, apparaît très insuffisant pour parvenir à ces fins ;

"alors que, selon l'article 215-2 du Code de procédure pénale visé par l'arrêt attaqué, l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises, est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire ; que, toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du Code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois ; qu'en justifiant sa décision au seul regard de l'article 144 du Code de procédure pénale sans donner, en outre, les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu par l'article 215-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé qui s'imposent à la juridiction d'instruction, quand bien même l'arrêt attaqué énonce que le président de la cour d'assises a ordonné un supplément d'information le 9 juillet 2003" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par décision définitive en date du 26 juin 2001, Fahredin X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de viols et tentatives de viols aggravés ; que, le 18 mars 2002, il a été condamné par contumace à vingt ans de réclusion criminelle ; qu'interpellé par les autorités de Macédoine en vertu d'un mandat d'arrêt international le 23 septembre 2002, il a été remis aux autorités judiciaires françaises et écroué sur le territoire national le 24 septembre 2002 ; que, le 9 juillet 2003, le président de la cour d'assises a ordonné un supplément d'information ;

Attendu que, pour prolonger, en application de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé qu'un supplément d'information a été ordonné par le président de la cour d'assises, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'en raison des nouvelles investigations ordonnées l'affaire n'est pas encore en état d'être jugée, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 215-2 du Code susvisé, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87127
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 02 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2004, pourvoi n°03-87127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87127
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