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04/02/2004 | FRANCE | N°03-86916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2004, 03-86916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... des Y... François,

contre l'arrêt de la chambre

de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er octobre 2003, qui l'a renvoyé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... des Y... François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er octobre 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation de viols, viols aggravés, tentative de viol aggravé et délits connexes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 121-4 et 121-5 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de François X... des Y... des chefs de viols et agressions sexuelles sur la personne d'Abdul Z...
A..., de viols sur la personne de Maguette B..., de viols sur la personne d'Ibrahima C..., mineur âgé de moins de quinze ans, et de tentative de viol et agressions sexuelles sur la personne d'Ibrahima D..., mineur âgé de moins de quinze ans, commis par une personne ayant autorité ;

"aux motifs qu'Abdul Z...
A..., Maguette B..., Ibrahima C... et Ibrahima D... ont de façon circonstanciée, décrit des actes de pénétration sexuelle par sodomie ou fellation, des attouchements à caractère sexuel qui leur auraient été imposés par François X... des Y... ; qu'ils ont précisément décrit leur surprise lors des premiers agissements (cf. arrêt p. 17, 3 et 4) ;

qu'Abdul Z...
A... soutenait qu'en 1994, François X... des Y..., contre rémunération et la promesse d'un voyage en France, lui avait imposé, à plusieurs reprises, des caresses sur le sexe et des sodomies, à Rufisque (Sénégal) et à Neuilly-sur-Seine, ainsi que dans un hôtel à Nantes (cf. arrêt p. 9, 3 et 4) ; que Maguette B... évoquait à son tour des actes sexuels qu'il aurait subis de la part de François X... des Y... à Rufisque, en décrivant des actes de sodomie et de fellation réciproque imposés contre rémunération et la promesse d'aller en France (cf. arrêt p. 10, 3) ; qu'un autre adolescent nommé Ibrahima C... indiquait avoir subi, à deux reprises, des sodomies, faits qui avaient donné lieu à une remise d'argent en compensation (cf. arrêt p. 11, 3 et 4) ; qu'Ibrahima D... relatait avoir été attiré, à deux reprises, dans la chambre de François X... des Y... et avoir été contraint de le masturber ;

qu'il évoquait également une tentative de sodomie, fait sur lequel il revenait ensuite au cours d'une nouvelle audition, indiquant qu'en fait, il ne s'agirait pas d'une tentative de sodomie, mais d'une fellation ; qu'il évoquait, enfin, une masturbation subie dans un établissement agricole sur la commune de M'Bour, et la remise en contrepartie, d'une somme d'argent à ses parents ; que François X... des Y... aurait également accepté de financer ses études (cf. arrêt pp. 11 et 12) ; que la circonstance aggravante de personne ayant autorité est, en l'espèce, caractérisée par la double qualité de François X... des Y... de prêtre et de médecin au sein du foyer, et par le fait que les jeunes étaient dans ce foyer éloignés de leur famille (cf. arrêt p. 19, 4) ;

"alors, d'une part, que nul ne peut être mis en accusation s'il n'existe pas à son encontre, des charges suffisantes d'avoir commis des faits pouvant recevoir une qualification criminelle ; que, dans son mémoire, François X... des Y... faisait valoir que la plainte déposée à son encontre par Martine E..., administrateur d'une association de protection de l'enfance à Paris, avait été accompagnée de quatre rapports et de deux cassettes audio supportant l'audition d'adolescents le mettant en cause, réalisées à l'initiative de Moussa F..., directeur du foyer de Rufisque, qui nourrissait une haine particulière contre lui à la suite d'un conflit de pouvoir, et en particulier parce qu'il imputait à François X... des Y... de ne pas avoir obtenu le poste de coordinateur de tous les projets de la Fondation Follereau au Sénégal, et qui était le véritable initiateur de la plainte, et dénonçait le caractère provoqué et manipulé de ces auditions, de même que, par voie de conséquence, des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête et de l'instruction, confirmant nécessairement les déclarations initiales ; qu'en tenant d'emblée pour avéré l'ensemble des déclarations peu circonstanciées et parfois contradictoires des prétendues victimes, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire de François X... des Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que le viol et l'agression sexuelle ne sont constitués que si l'auteur des faits a employé la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ; qu'en se bornant à relever que les victimes ont décrit de façon circonstanciée les actes de pénétration sexuelle par sodomie ou fellation et des attouchements à caractère sexuel qui leurs auraient été imposés par François X... des Y..., sans caractériser, concernant chacune des victimes, en quoi ces actes auraient été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise, ne saurait être caractérisé par une rémunération ou une promesse ; qu'en retenant la qualification de viols et d'agressions sexuelles au motif que François X... des Y... avait, selon les déclarations des victimes, obtenu les actes incriminés moyennant la remise d'une somme d'argent ou la promesse d'un voyage en France, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, encore, que l'élément de surprise, qui s'entend d'un stratagème utilisé par l'auteur pour surprendre le consentement de la victime, ne saurait résulter du fait qu'un adolescent est "surpris" par la proposition à caractère sexuel faite sans stratagème par un adulte ; qu'en retenant la qualification de viols et d'agressions sexuelles au motif que les victimes ont "décrit leur surprise lors des premiers agissements", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, de surcroît, que la tentative nécessite non seulement un commencement d'exécution caractérisé par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, mais encore l'absence de désistement volontaire ; qu'en retenant des charges de tentative de viol au seul motif qu'Ibrahima D... "évoquait également une tentative de sodomie", sans préciser par quels actes l'auteur aurait commencé l'exécution de ce crime, ni en quoi son désistement n'aurait pas été volontaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que l'autorité est une notion de fait qui s'apprécie de façon concrète d'après les circonstances de fait ;

qu'en déduisant l'autorité de François X... des Y... à l'égard des jeunes plaignants de sa seule qualité de prêtre et de médecin et du fait que les jeunes adolescents étaient éloignés de leurs familles, sans rechercher si les jeunes pensionnaires du foyer n'étaient pas, au moment des séjours que François X... des Y... y effectuait, demeurés sous l'autorité effective du directeur du foyer et des éducateurs, la chambre de l'instruction a, concernant la circonstance aggravante de l'autorité, privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22, 222-29, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé François X... des Y... devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine du chef de délits connexes de tentatives de corruption de mineurs commis sur les personnes de Bara G..., mineur âgé de moins de quinze ans, et d'Ousmane H... ;

"aux motifs que Bara G... déclarait qu'alors qu'il était à Neuilly, François X... des Y... et lui-même, avaient regardé un film pornographique et que peu après François X... des Y... lui avait demandé de le rejoindre dans son lit pour reproduire ce qu'ils avaient vu dans le film, ce à quoi il aurait très vivement réagi ; qu'Ousmane H... relatait qu'un soir, il avait été surpris par François X... des Y... en train de regarder un film pornographique à la télévision sur la chaîne M6, que François X... des Y... lui aurait alors proposé de le masturber, ce qu'il aurait refusé, étant précisé que l'adulte n'aurait pas passé outre son refus (cf. arrêt p. 12, 3 et 4) ; que ces éléments, à les supposer établis, seraient constitutifs du délit de corruption de mineurs au sens de l'article 227-22 du Code pénal ;

"alors, d'une part, que la tentative de corruption de mineur ne saurait résulter du seul fait pour un adulte de demander sans succès à un adolescent de le rejoindre dans le lit, en vue de pratiques sexuelles, ou encore de proposer sans succès à un mineur de le masturber ; qu'en déduisant des charges de tentative de corruption de mineurs de la seule proposition d'actes sexuels suivis de refus, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part qu'il résulte du dossier (cf. D 489) que Bara G... a déclaré : "J'avais commencé à suivre un film pornographique à la télévision. Il (François X...) m'a demandé d'éteindre" ; que, par ailleurs, l'arrêt attaqué relève qu'Oussmane H... relatait qu'un soir, il avait été surpris par François X... des Y... en train de regarder un film pornographique à la télévision sur la chaîne M6 ; que ces éléments du dossier et les constatations de l'arrêt, impliquent que l'adulte n'a pas incité les mineurs à regarder des films pornographiques ; qu'en retenant néanmoins des charges de tentative de corruption de mineurs, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la corruption de mineurs ou la tentative de ce délit nécessitent un dol spécial caractérisé par la recherche de la corruption de la jeunesse ; qu'en se bornant à relever de la part de François X... des Y... des propositions d'actes sexuels et le respect du refus exprimé par les mineurs, sans caractériser la volonté de corrompre les mineurs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre François X... des Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, viols aggravés, tentative de viol aggravé et délits connexes ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 01 octobre 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 fév. 2004, pourvoi n°03-86916

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/02/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-86916
Numéro NOR : JURITEXT000007600298 ?
Numéro d'affaire : 03-86916
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-02-04;03.86916 ?
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