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04/02/2004 | FRANCE | N°03-81984

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2004, 03-81984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 20 décembre 2002, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, enregistreme

nt d'images de mineurs à caractère pornographique, en vue de leur diffusion, l'a condamné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 20 décembre 2002, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, enregistrement d'images de mineurs à caractère pornographique, en vue de leur diffusion, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné une mesure de confiscation ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 23 décembre 2002 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 20 décembre 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 20 décembre 2002 ;

Sur le pourvoi formé le 20 décembre 2002 :

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 24 février 1998, au cours d'une perquisition effectuée au domicile de Joseph X..., de nationalité française, ont été découverts des vidéogrammes à caractère pornographique enregistrés, notamment, en Thaïlande, sur lesquels celui-ci était filmé ayant des relations sexuelles avec de jeunes asiatiques âgées de moins de quinze ans ; que, le 4 mars 1998, une information judiciaire a été ouverte sur ces faits, pour lesquels Joseph X... a été mis en examen le 17 mars 2000 ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour atteintes sexuelles aggravées et enregistrement d'images de mineurs à caractère pornographique, en vue de leur diffusion ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, atteinte à la présomption d'innocence, atteinte au droit à un procès équitable et au principe de l'égalité des armes, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué - l'affaire ayant été appelée à l'audience du 8 novembre 2002 (arrêt, p.2 in medio) et "Alain Y..., cité par Joseph X..., a été entendu en qualité de témoin" (ibidem) - a déclaré irrecevables les conclusions figurant au dossier de Joseph X... et a confirmé le jugement entrepris ayant condamné Joseph X... notamment à la peine de dix ans d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende délictuelle de 30 000 euros ;

"aux motifs que l'avocat du prévenu a déposé à l'audiencement un dossier dans lequel figurent deux jeux de conclusions non datées, ni signées, qui n'ont pas été visées ni par le président ni par le greffier et dont ce dernier n'a pas mentionné le dépôt aux notes d'audience ; que, dès lors, en application de l'article 459 du Code de procédure pénale, ces conclusions sont irrecevables et la Cour n'est pas tenue d'y répondre ;

"1 ) alors que les conclusions en cause portent la mention "déposées à l'audiencement com. le 7 novembre 2002" et sont revêtues d'une signature ;

qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le droit au procès équitable dès lors qu'elle était bien saisie de conclusions péremptoires auxquelles elle était tenue de répondre et a donc violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que le défaut de visa des conclusions par le président et le greffier, ni le fait que ce dernier n'a pas mentionné le dépôt aux notes d'audience, ne sauraient être imputés au mis en examen pour disqualifier les conclusions dont la cour d'appel était régulièrement saisie ; que la cour d'appel a, derechef, violé les textes visés au moyen ;

"3 ) alors que l'arrêt attaqué, qui a constaté que "Alain Y..., cité par Joseph X...,

... a été entendu en qualité de témoin" (p.2 in medio), en ne relatant pas même succinctement cette audition, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a dès lors méconnu le droit à l'audition des témoins consacré par l'article 6 de la Convention européenne précitée" ;

Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que des conclusions aient été déposées à l'audience ;

Attendu que, d'autre part, aucune disposition légale n'impose que la teneur de la déposition d'un témoin entendu à l'audience soit reproduite dans l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 7 de la Convention européenne précitée, des articles 112-1, 112-6 et 113-8, 227-23 et 227-26 du Code pénal pris dans sa rédaction applicable au moment des faits, atteinte à la présomption d'innocence, atteinte au droit au procès équitable, au principe "pas de peine sans loi", défaut de motifs et manque de base légale ;

"aux motifs que "sur le délit de captation en vue de leur diffusion d'images, à caractère pornographique, de mineurs" : que, si Joseph X... réfute toute commercialisation de clichés ou films mettant en scène des mineurs, il a cependant été découvert chez lui des cassettes pornographiques mettant en scène des mineures en sa compagnie ; que l'enquête établit en outre que Francis Z..., gérant d'une société "Vanessa Production", spécialisée dans la distribution de cassettes pornographiques, a signé un contrat d'exclusivité le 31 mai 1994 pour une durée de 5 ans, portant sur la distribution des produits de la société de Joseph X... "Cinéma Vidéo Production" ;

que, dans son audition, Francis Z... explique avoir refusé de distribuer une cassette où Joseph X... apparaissait en présence d'une jeune fille asiatique qui lui est apparue très jeune ; qu'il affirme avoir pris cette précaution bien qu'il n'ait eu aucune certitude sur la minorité de la partenaire de Joseph X... ;

qu'il ajoute que Joseph X... commercialisait lui-même ses produits dans les sex-shops ; que le visionnage à l'audience de première instance des cassettes mettant en scène Joseph X... avec des mineures met en évidence le souci permanent de celui-ci de rechercher l'oeil de la caméra, notamment lorsqu'il positionne à plusieurs reprises la mineure sur le lit ; que cet élément, associé au témoignage de Francis Z..., permet d'établir l'intention de Joseph X... de diffuser et de commercialiser ses ébats sexuels avec des mineures ;

qu'il convient donc de retenir à son encontre le délit de captation en vue de leur diffusion d'images à caractère pornographique de mineures" ;

"1 ) alors que l'article 227-23 du Code pénal réprime "le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur, lorsque cette image présente un caractère pornographique" ; que ce texte, dans les dispositions applicables à l'espèce, ne dérogeait pas aux dispositions des articles 113-6 et 113-8 du Code pénal pour les infractions commises à l'étranger, l'article 227-26 du même Code n'y dérogeant que pour l'atteinte sexuelle s'accompagnant d'une rémunération sans viser le délit de captation d'images, en sorte que cette infraction n'était punissable que si, bien que commise à l'étranger, les faits étaient punis par les législations du pays d'origine où ils auraient été commis et à condition que la poursuite du délit ait été précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où les faits ont été commis ; qu'en l'espèce, la captation des images à caractère pornographique de mineurs a été réalisée en Thaïlande, en sorte que l'un des éléments constitutifs du délit, le fait de fixer, d'enregistrer l'image de mineures - à supposer que les jeunes filles fussent bien mineures - a été réalisé à l'étranger et qu'ainsi, ce délit ne pouvait être poursuivi en France qu'à la condition que de tels faits fussent punissables par la loi thaïlandaise et que, de surcroît, une plainte de la victime ou une dénonciation officielle des autorités thaïlandaises eussent existé préalablement aux poursuites ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de ces conditions, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes visés au troisième moyen de cassation" ;

"2 ) alors que, à supposer que le délit, prévu à l'article 227-23 du Code pénal, imputé à Joseph X..., puisse effectivement être poursuivi sur le territoire national compte tenu de l'époque des faits, le fait d'avoir en vue de diffuser l'image pornographique d'un mineur, qui constitue l'un des éléments matériels de l'infraction, implique d'avoir en vue la diffusion de l'image déterminée d'un mineur ;

que la circonstance que Francis Z... aurait signé un contrat de diffusion de cassettes pornographiques le 31 mai 1994 avec Joseph X..., ni le fait qu'il aurait refusé de distribuer une cassette de Joseph X... apparaissant en présence d'une jeune fille asiatique qui lui paraissait très jeune, ne réalise pas l'un des éléments matériels de l'infraction, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une des jeunes filles figurant sur les cassettes litigieuses, étant d'ailleurs observé que la minorité de la jeune fille n'est pas davantage établie, en sorte qu'un autre élément matériel fait défaut et que la circonstance que Joseph X... aurait recherché l'oeil de la caméra lorsqu'il positionne la mineure sur le lit ne justifie pas davantage la commission de l'un des éléments matériels du délit, étant rappelé que le fait d'enregistrer l'image d'un mineur, fût-ce avec un souci de cadrage, ne constitue pas en soi un délit ;

qu'ainsi, l'un des éléments matériels du délit fait défaut et la cassation certaine" ;

Attendu que, pour déclarer Joseph X... coupable du délit prévu à l'article 227-23, alinéa 1er, du Code pénal, les juges rappellent, d'une part, qu'ont été retrouvées, à son domicile, des cassettes pornographiques mettant en scène des mineurs et, d'autre part, qu'il avait signé un contrat assurant à une société tierce l'exclusivité de la distribution de ces vidéogrammes ; qu'il est indifférent que le gérant de cette dernière ait renoncé à assurer cette diffusion lorsqu'il a constaté la présence de jeunes enfants sur les supports incriminés ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, selon l'article 693 du Code de procédure pénale, devenu l'article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, il suffit, pour que l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la République et soit punissable en vertu de la loi française, qu'un de ses faits constitutifs ait eu lieu sur ce territoire ;

Que, tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il est établi que des actes avaient été effectués en France en vue de la diffusion des cassettes pornographiques enregistrées en Thaïlande ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 227-25 et 227-26 du Code pénal pris dans leur rédaction applicable en l'espèce, de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de légalité des délits et des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable du délit d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans avec versement d'une rémunération ;

"aux motifs qu'il est établi que Joseph X... a commis en Thaïlande, en 1995 et 1996, le délit d'at- teintes sexuelles sur mineurs de quinze ans avec versement d'une rémunération ;

"alors que le délit de l'article 227-26 qui renvoie au délit de l'article 227-25 et qui impute "le fait pour un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace, ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans" n'est pas défini en son élément matériel et méconnaît dès lors le principe de légalité des délits et des peines, ensemble les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour déclarer Joseph X... coupable du délit prévu par l'article 227-26 du Code pénal, les juges relèvent que les images enregistrées sur quatre cassettes vidéo saisies et placées sous scellés le montrent se livrant à des actes sexuels avec des jeunes filles mineures, et qu'il n'a pas contesté avoir un rôle actif dans le déroulement de ces scènes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit susvisé, a justifié sa décision au regard des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, dont les termes, suffisamment précis et explicites, ne sont contraires ni au principe de légalité des délits et des peines ni à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, des articles 6 et 7 de la Convention européenne précitée, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, des articles 227-25, 227-26 du Code pénal, de l'article 13-VI de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale ayant abrogé le 4 de l'article 227-26 du Code pénal, des articles 112- 1, 112-2, 113-6 et 113-8 du Code pénal, atteinte à la présomption d'innocence, atteinte au droit au procès équitable et au principe de l'égalité des armes, du principe "pas de peine sans loi", en tant que de besoin au principe de la rétroactivité in mitius des lois pénales plus douces, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2002) a déclaré Joseph X... coupable du délit d'atteintes sexuelles sur mineures de quinze ans avec versement d'une rémunération et, en répression, l'a condamné à la peine de dix ans d'emprisonnement, ainsi notamment qu'à une amende délictuelle de 30 000 euros ;

"aux motifs qu'une perquisition avait donc lieu au domicile de Joseph X..., ..., cette perquisition, réalisée les 24 et 25 février 1998 ..., permettait la découverte de nombreux documents et vidéogrammes à caractère pornographique ... ; qu'il était procédé, dès lors, à des saisies incidentes de quelque 800 cassettes vidéo pornographiques dont certaines mettaient en scène, sans ambiguïté, Joseph X... ayant des relations sexuelles avec de très jeunes filles asiatiques paraissant être mineures de moins de quinze ans ... (arrêt, p. 3) ;

sur le délit d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans avec versement d'une rémunération ;

"que l'expertise des scellés confiée au commandant de police du Centre Audiovisuel de l'Institut National de Formation de la Police Nationale a relevé l'existence de vingt-huit cassettes comportant des scènes pornographiques où Joseph X... se livre à des actes sexuels avec de très jeunes filles ; que, parmi celles-ci, le lieutenant de police Carole A... a sélectionné trois cassettes mettant en scène Joseph X... avec des jeunes filles vraisemblablement mineures

: * cassette intitulée "Asia Dream" n° 1 et 2, *

cassettes portant les inscriptions "May 1 fois/Ni/Koukik//Louim, * cassette portant les inscriptions : Bozo : Kip/Tuk/Wan/ 236/242-Yuy/212 Ni ;

qu'une quatrième cassette intitulée "Asia Dream n° 4 et 5" fait ressortir comme étant de sa main les mentions manuscrites portées sur les jaquettes ; que ces cassettes ont fait l'objet de retranscriptions par procès-verbaux, ainsi que de tirage photo des séquences pornographiques mettant en scène Joseph X... avec des jeunes filles asiatiques identifiées par les enquêteurs comme étant mineures ; qu'il n'y a aucune ambiguïté et aucune contestation sur la nature des scènes filmées et sur le fait que Joseph X... y apparaît comme ayant un rôle actif (arrêt, p.5) ; que, pour être constitué, le délit d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans avec versement d'une rémunération, commis en Thaïlande, suppose qu'il soit établi : que les faits se sont déroulés postérieurement au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur des dispositions pénales relatives au tourisme sexuel, et en tout cas entre 1995 et février 1998, que les jeunes filles avaient moins de 15 ans, et qu'il y a eu versement d'une rémunération ;

1/ La date des faits

"que Joseph X... soutient que les cassettes visées comportent des scènes qui ont été tournées en 1993, et en tous cas avant le 1er mars 1994 ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément objectif à l'appui de cette affirmation ; que les enregistrements qui figurent sur les cassettes VHS en cause sont des montages effectués à partir des enregistrements originaux réalisés sur les cassettes 8 mm et H18 ; que l'expertise se prononce sur la datation des supports ; que trois d'entre elles portent des mentions manuscrites d'indication de dates postérieures au 1er mars 1994 ; que ces mentions manuscrites fournissent une indication quant à la date des enregistrements ;

que l'exploitation concomitante des écrits de Joseph X... intitulés "Pattaya le 28 janvier 1994", "Le riz en herbe" (couverture bleue) et "Le riz en herbe janvier 1996" conduit à retrouver précisément l'indication des dates de ses voyages, notamment :[* "Le riz en herbe", 27 mars départ pour la Thaïlande ; on retrouve sur le passeport un départ de Paris le 27 mars 1995 et arrivée à Bangkok le 28 mars 1995 ; "Le riz en herbe" p. 116 "3 mai 1995 dernière journée", on retrouve sur le passeport un départ de Bangkok le 3 mai 1995, "Le riz en herbe janvier 1996" première page, récit du départ pour Bangkok après le réveillon, on retrouve sur le passeport un départ de Paris le 1er janvier 1996, arrivée à Bangkok le 2 janvier 1996 ;

que les écrits de Joseph X... retracent également des péripéties dont il a confirmé la véracité à l'audience, notamment : *] son mariage selon la coutume thaïlandaise avec une jeune fille de 16 ans, [* son arrestation en 1994 par la police thaïlandaise décrite dans le même document, c'est-à-dire "Pattaya, 28 janvier 1994", pages 17 et 18, que la réalité de cette attestation est confirmée dans l'enquête par l'officier de liaison en Thaïlande ; qu'en regard de la concordance de ces différents éléments, il convient de considérer les écrits de Joseph X... comme un véritable journal de bord et non comme un roman ; que ces écrits de 1996 retracent les relations sexuelles entretenues par Joseph X... avec des jeunes filles dont on retrouve les noms sur les jaquettes des cassettes : *] dans le "Riz en herbe 1996", il est fait référence à May, Bozo, Ni, Yuy, Tuk, Wan, pages 11 et 12 du même écrit, il est mentionné "Bozo veut faire du banana boat" ; que le fait que Joseph X... avait des relations sexuelles avec des mineures en Thaïlande en 1996 est confirmé par l'officier de liaison dans ce pays qui évoque au sein d'un rapport que, le 24 juillet 1996, Joseph X... a été arrêté à Pattaya, accusé d'avoir séquestré et violé trois mineures ; que la perquisition effectuée par la police a permis la découverte d'une caméra, de photos pornographiques et d'une cassette vidéo représentant Joseph X... ayant des relations sexuelles avec les mineures ; que, selon le rapport, Joseph X... n'aurait pas eu trop de problèmes ;

2/ L'âge des jeunes filles

"que Joseph X... soutient que ses partenaires sexuelles figurant sur les cassettes vidéos et sur les photographies du dossier sont toutes âgées de plus de 15 ans ; qu'il précise en outre que Ni avait déjà un enfant ; que le docteur B..., désigné comme expert pour déterminer l'âge des jeunes filles May et No apparaissant sur les photographies tirées des films vidéos conclut dans son rapport écrit que May est une fillette, très probablement de moins de 11 ans, au seuil de sa puberté ; qu'il précise que cette puberté n'est pas accomplie car, non seulement il n'y a pas de pilosité pubienne, mais encore les seins n'en sont qu'à leurs premiers stades de développement ; qu'en ce qui concerne Ni, le Docteur B... conclut qu'il s'agit d'une fillette très probablement de moins de 13 ans ;

qu'à l'audience en première instance, après avoir visionné les films concernant ces mêmes jeunes filles, le docteur B... a précisé que selon lui May est une jeune fille de moins de 13 ans et qu'en ce qui concerne Ni, il indiquait qu'il s'agissait d'une jeune fille qui n'est pas nubile ; que le témoin Carole A... qui a procédé au visionnage de l'ensemble des cassettes fait observer qu'avec ces très jeunes filles, Joseph X... n'utilise pas de préservatif ; que ces éléments confortent la conviction qu'il s'agit de jeunes filles de moins de 15 ans, évoluant dans un contexte de prostitution infantile, que Joseph X... a recrutées moyennant finances ou promesse de cadeaux, comme il le décrit d'ailleurs lui-même dans son journal : que Joseph X... transcrit lui-même dans ses écrits datés de 1995 à 1996 ses relations sexuelles avec des jeunes mineures de 15 ans : Ning, 14 ans (page 14 du Riz en herbe janvier 1996), Jay aurait 16, mais paraîtrait âgée de 13 ans (page 15), Apple, 13 ans (page 40 du Riz en herbe 1995) ; que, dans ses écrits, Joseph X... mentionne en outre avoir défloré des jeunes filles et souligne le fait qu'il filme en cachette ses différentes relations sexuelles ;

3/ La rémunération

"que la réalité de cette rémunération résulte des déclarations mêmes de Joseph X... qui, lors de son interrogatoire de première comparution, a commenté les albums photos concernant notamment May et Ni, en précisant qu'il s'agissait de jeunes filles consentantes recrutées moyennant finances, de 100 à 300 francs en monnaie locale ; que, dans ses écrits, Joseph X... fait fréquemment référence aux sommes d'argent données directement aux jeunes filles ou aux cadeaux qui leur sont faits à elles ou aux membres de leur famille ; qu'à l'audience de première instance, il a évoqué les sommes d'argent données aux jeunes filles, ou les achats effectués pour elles (patins, livres d'école) ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que Joseph X... a commis en Thaïlande en 1995 et 1996 le délit d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans avec versement d'une rémunération (arrêt p.7 à p.10) ;

"1 ) alors que l'article 227-26 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994, modifiée par celle du 4 février 1995, disposait : "l'infraction définie à l'article 227-25, c'est-à-dire "le fait, pour un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace, ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans, est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende : 1/ lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, 2/ lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, 3/ lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, 4/ lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération ; dans le cas où l'infraction prévue par le 4 de l'article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au 2ème alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables" ; que l'article 13 de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale dispose : "VI. Le 4 de l'article 227-26 du même Code (le Code pénal) est abrogé et le 5 (lequel est issu de la loi du 17 juin 1998 inapplicable en l'espèce) de cet article devient le 4 " ; qu'ainsi, le délit d'atteinte sexuelle sur mineures de 15 ans avec versement d'une rémunération, puni d'une peine d'emprisonnement de dix ans et de 1 000 000 de francs d'amende, soit 150 000 euros, a été abrogé ; que la loi pénale française, ne donnant une compétence exceptionnelle et dérogatoire aux règles applicables pour les infractions commises à l'étranger que pour ce seul délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, en tout cas pour les faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 ayant inséré dans notre Code pénal un nouvel article 227-27-1 élargissant la compétence exceptionnelle et dérogatoire des juridictions françaises, les poursuites n'étaient pas possibles pour des faits imputés à un français et commis à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 qu'à la double condition, posée par les articles 113-6 et 113-8 du Code pénal, que les faits soient punissables par la loi du pays où les faits auraient été commis et que les poursuites aient été préalablement précédées d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle des autorités du pays concerné, le fait d'atteinte sexuelle sur mineures ne pouvant être poursuivi par application de l'article 227-26, alinéa final, du Code pénal, il en résulte que les poursuites en France concernant des faits antérieurement à la loi du 17 juin 1998 sont irrégulières à défaut de compétence exceptionnelle des juridictions françaises en dehors des conditions d'application spécifiques posées par les articles 113-8 et 113-6 du Code précité ; qu'en l'espèce, les règles de compétence étant d'ordre public et, de toutes les façons, le moyen étant de pur droit, Joseph X... a fait l'objet de poursuites pour le délit d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans pour des faits commis antérieurement au 17 juin 1998 puisque les cassettes, qui font la base des poursuites, ont été saisies en février 1998,

qui se sont déroulés en Thaïlande, ainsi que l'établissent les propres constatations de l'arrêt attaqué ; qu'il s'en évince, compte tenu de l'abrogation de l'article 227-26, 4, ancien du Code pénal que Joseph X... n'a pas été valablement poursuivi devant les juridictions françaises, étant souligné que l'arrêt ne constate d'ailleurs pas que les faits imputés à Joseph X... seraient punissables selon la loi thaïlandaise au moment des faits et ne relève pas davantage que les poursuites auraient été précédées d'une plainte d'une des victimes ou d'une dénonciation officielle des autorités thaïlandaises ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et le principe "pas de peine sans loi" ;

"2 ) alors qu'à supposer même, ce qui est expressément contesté, que les dispositions nouvelles issues de la loi du 4 mars 2002 précitée, précisément les nouveaux articles 225-12-1 et 225-12-2, puissent être considérées comme un équivalent à l'ancien article 227-26, 4 , du Code pénal, ces nouvelles dispositions sanctionnent le fait d'obtenir en échange d'une rémunération des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution lorsqu'il s'agit d'un mineur de 15 ans, par une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende ; qu'ainsi, par effet de l'application de la loi pénale nouvelle plus favorable, d'ores et déjà entrée en vigueur lors du prononcé de l'arrêt attaqué, ce dernier - qui a prononcé une peine de dix ans d'emprisonnement, soit au-delà du maximum légal - sera né- cessairement censuré ;

"3 ) alors que les conclusions du mis en examen, demeurées sans réponse, faisaient valoir que le médecin chargé de déterminer l'âge des jeunes filles avait lui-même conclu en ces termes "Il est donc bien incertain de fixer un âge qui n'aurait de sens que dans la population d'origine de ces deux victimes" (p. 4), avait, à l'audience devant le tribunal correctionnel admis "qu'aucun élément objectif statistique pour donner la preuve qu'elle était d'un âge adéquat existait" et que, s'agissant de Ny "Je suis dans l'incapacité de vous dire qu'elle n'a pas quinze ans" (ibidem, p. 4), que le témoin Carole A... avait identifié les jeunes filles âgées de moins de quinze ans à l'absence de toison pubienne (p. 5), que dans ses écrits retenus à sa charge, Joseph X... ne mentionnait aucune relation sexuelle avec Ning et Jay, que pour Apple, Joseph X... n'avait aucune certitude sur son âge et ne l'avait de toute façon pas rétribuée (Ib.em, p. 5 et 6), que ces écrits décrivaient en réalité une vie imaginaire, Joseph X... ayant voulu rédiger un ouvrage correspondant à ses fantasmes personnels suivant en cela les indications d'un éditeur qu'il avait approché (Ibidem, p. 6 et 7) ; que les faits imputés en Thaïlande concernaient de toutes les façons des mineures de plus de quinze ans et que les poursuites avaient été abandonnées (p.7 et 8), que diverses investigations avec attestations jointes et justifications de l'identité des jeunes filles démontraient que les quatre jeunes filles figurant sur les photos avaient plus de quinze ans en mars 1995 (p. 8 et suivantes) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a

violé les textes visés au moyen" ;

Sur le moyen pris en ses première et troisième branches ;

Attendu que, pour déclarer Joseph X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans avec versement d'une rémunération, pour des faits commis hors du territoire français entre 1995 et février 1998, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 227-26, alinéa 6, du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994, la loi française est applicable aux poursuites exercées de ce chef, pour des faits commis à l'étranger, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 du même Code et sans que les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 doivent recevoir application ; que, si ces dispositions ont été abrogées par l'article 13 de la loi du 4 mars 2002, elles sont désormais reprises, par la même loi, aux articles 225-12-1 à 225-12-3 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen pris en sa deuxième branche ;

Vu les articles 225-12-1, 225-12-2 et 225-12-3 du Code pénal, ensemble l'article 112-1 dudit Code ;

Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu que, pour déclarer Joseph X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans avec versement d'une rémunération, et le condamner à dix ans d'emprisonnement, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de la loi du 4 mars 2002, immédiatement applicable, que la peine maximale encourue est de sept ans d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi du 23 décembre 2002 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi du 20 décembre 2002 :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 décembre 2002 ;

RAMENE à sept ans la durée de la peine d'emprisonnement que devra subir Joseph X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81984
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Teneur de la déposition reproduite dans l'arrêt - Nécessité (non).

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Témoin - Déposition - Teneur de la déposition d'un témoin entendu à l'audience (non).

1° Aucune disposition légale n'impose que la teneur de la déposition d'un témoin entendu à l'audience soit reproduite dans l'arrêt rendu par la cour d'appel.

2° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Actes caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Enregistrement d'images de mineurs à caractère pornographique en vue de leur diffusion - Actes effectués en vue de leur diffusion.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l'espace - Infraction commise sur le territoire de la République - Définition - Actes caractérisant un des éléments constitutifs accompli en France - Applications diverses.

2° Selon l'article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, il suffit, pour que l'infraction soit réputée commise sur le territoire de la République et soit punissable en vertu de la loi française, qu'un de ses faits constitutifs ait eu lieu sur ce territoire. Tel est le cas lorsqu'il est établi que des actes avaient été effectués en France en vue de la diffusion de vidéogrammes enregistrés en Thaïlande.

3° MINEUR - Mise en péril - Atteinte sexuelle - Atteinte sexuelle aggravée (articles et 227-26 du Code pénal) - Définition claire et précise.

3° LOIS ET REGLEMENTS - Principe de légalité - Atteinte sexuelle aggravée (articles et 227-26 du Code pénal) - Définition claire et précise 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 7 - Condamnation pour des faits ne constituant pas une infraction d'après le droit national ou international au moment où ils ont été commis - Interdiction - Mineur - Atteinte sexuelle aggravée - Compatibilité 3° MINEUR - Mise en péril - Atteinte sexuelle - Atteinte sexuelle aggravée - Convention européenne des droits de l'homme - Article 7 - Compatibilité.

3° La définition, par les articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, du délit d'atteinte sexuelle aggravée, en termes suffisamment précis et explicites, n'est contraire ni au principe de légalité des délits et des peines ni à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.

4° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi du 4 mars 2002 - Dispositions de l'article - alinéa 6 - du Code pénal abrogées et reprises aux articles 225-12-1 à 225-12-3 du Code pénal - Portée.

4° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Délit commis par un français hors du territoire de la République - Action publique - Mise en mouvement - Nécessité d'une plainte préalable de la victime ou d'une dénonciation officielle - Exclusion - Cas 4° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Poursuite en France - Conditions - Fait puni par une loi étrangère - Exclusion - Cas.

4° Si les dispositions de l'article 227-26, alinéa 6, du Code pénal ont été abrogées par l'article 13 de la loi du 4 mars 2002, elles sont désormais reprises, par la même loi, aux articles 225-12-1 à225-12-3 du Code pénal, et la loi française est applicable aux poursuites exercées de ce chef pour des faits commis à l'étranger, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 du même Code sans que les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne doivent recevoir application.


Références :

3° :
2° :
3° :
4° :
Code pénal 113-2, alinéa 2
Code pénal 227-25, 227-26
Code pénal 227-26, alinéa 6, 225-12-1 à 225-12-3, 113-6, alinéa 2, 113-8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2004, pourvoi n°03-81984, Bull. crim. criminel 2004 N° 32 p. 129
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 32 p. 129

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay
Rapporteur ?: M. Lemoine
Avocat(s) : Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81984
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