AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 421-1, L. 423-9 et L. 423-10 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., travailleur temporaire de l'entreprise Manpower France, a bénéficié, en qualité de délégué syndical FO d'un contrat de permanent syndical et a été, en cette qualité, rattaché à l'établissement du siège social de la société ; qu'après retrait de son mandat par le syndicat FO, un jugement définitif du 6 juillet 2002 du tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris a annulé les désignations syndicales opérées ultérieurement par un autre syndicat ; que, par courriers des 17 et 19 juillet 2002, l'entreprise a remis le salarié à la disposition de son établissement d'origine en lui proposant diverses missions de travail temporaire que celui-ci a refusées ; qu'un troisième syndicat dénommé "Alliance" ayant ensuite présenté la candidature de M. X... comme délégué du personnel titulaire et suppléant et membre du comité d'entreprise titulaire et suppléant au deuxième tour des élections des représentants du personnel de l'établissement du siège auquel il avait été affecté en vertu de son contrat de permanent syndical, le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 28 novembre 2002 ;
Attendu que pour valider cette élection, le jugement attaqué retient que l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail ne subordonne pas la prise en compte des travailleurs temporaires dans l'effectif de l'entreprise pour les élections des délégués du personnel à la condition que les intéressés soient en activité lors desdites élections, si bien que M. X... doit être considéré comme éligible ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 423-10 du Code du travail, ne peuvent être éligibles dans les entreprises de travail temporaire que les salariés qui ont un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ressort de ses constatations qu'à la date de la confection des listes, le salarié n'avait pas de contrat de travail en cours, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE le deuxième tour des élections de délégué du personnel et du comité d'entreprise de l'établissement n° 1 de l'entreprise Manpower qui se sont déroulées le 28 novembre 2002 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.